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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 20/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 27 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [C] C/ [7]
N° RG 20/01138 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4YI
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7],
Siège social : Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [C]
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 22 mai 2020, M. [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable confirmant le bien-fondé d’un indu d’un montant de 5 656,37 correspondant à un indu d’indemnités journalières et de prestations en nature versées à tort au titre de la législation professionnelle.
M. [C] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2016 et son employeur la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail réglementaire indiquant :
« activité de la victime lors de l’accident : M. [C] [F] sortait de son véhicule qui était garé sur le parking du personnel.
nature de l’accident : M. [C] [F] a expliqué qu’en prenant appui sur le trottoir avec son pied droit son talon d’Achille avait lâché.
objet dont le contact a blessé la victime : en prenant appui sur le trottoir.
siège des lésions : talon d’Achille pied droit.
la victime a été transportée à : l’hôpital privé de l’est [10]. »
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2016 par l’Hôpital privé de l’est [10] constate une rupture du tendon d’Achille droit.
La caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle et a versé des indemnités journalières à M. [C] pour un montant total de 14 815,54 euros entre le 4 octobre 2016 et le 30 septembre 2017.
L’employeur qui avait émis des réserves a contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge et a transmis à la [6] la copie d’un article du journal « [8] » en date du 3 octobre 2016 relatant une rencontre de football du 2 octobre 2016 entre l’A.S. [Localité 11] et [Localité 5] indiquant que [F] [C] s’était écroulé seul à la demi-heure de jeu, victime, selon toute vraisemblance, d’une rupture du talon d’Achille.
Une enquête a été diligentée par la [4] qui a conclu à une fausse déclaration d’accident du travail.
M. [C] conteste avoir déclaré un faux accident du travail expliquant que le jour de la blessure celle-ci ne semblait pas si importante, au point qu’il a pu rentrer chez lui en déclarant sur la feuille de match: douleur à la cheville ; qu’il a appelé le médecin du sport pour avoir un avis médical et qu’il avait obtenu rendez-vous le lendemain ; que minimisant sa blessure, il a quand même voulu faire sa journée de travail avant de se rendre chez le médecin et c’est sur le parking en sortant de sa voiture qu’il a pris un mauvais appui, qu’il a entendu un craquement et qu’il n’a plus pu poser le pied à terre.
Il explique également qu’avec sa licence sportive, il était assuré et qu’il ne risquait aucune perte de salaire ; qu’il n’avait donc aucun intérêt à déclarer faussement un accident du travail.
Il invoque sa bonne foi et sollicite une remise de dette au motif qu’il est seul à travailler au sein du foyer et qu’il a un enfant en bas âge.
La [7] répond qu’en l’état des investigations réalisées, M. [C] a déclaré un faux accident du travail, la lésion constatée n’étant pas d’origine professionnelle; que les indemnités journalières versées au titre du risque accident du travail ont été requalifiées en maladie représentant un indu s’élevant à la somme de 4 673,76 euros ; que des prestations en nature indues ont été également versées pour un montant total de 982,61 euros.
Elle sollicite la confirmation totale de l’indu à hauteur de la somme de 5 656,37 euros, la condamnation de M. [C] à lui verser cette somme en deniers ou quittances et rappelle que la demande de remise de dette fondée sur la situation précarité du débiteur peut être appréciée par le juge sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de remise de dette formulée par M. [C] .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 1302 et 1302- 1 du Code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.» et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit la restitution à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie par la société [12] le 3 octobre 2016 concernant un accident survenu à son salarié M. [C] le jour même à 6 heures du matin dans les circonstances suivantes : M. [C] sortait de son véhicule qui était garé sur le parking du personnel et il a expliqué qu’en prenant appui sur le trottoir avec son pied droit son talon d’Achille avait lâché.
Le certificat médical initial du 3 octobre 2016 constate une rupture du tendon d’Achille droit.
Il résulte des investigations de la [4] que M. [C] a été victime d’une blessure à la cheville droite lors d’un match de football organisé par la ligue Auvergne Rhône-Alpes du football le 2 octobre 2016 et que titulaire au début de la rencontre, il est sorti définitivement du terrain à la 27e minute de match pour être remplacé suite à cette blessure.
Un article du journal [8] daté du 3 octobre 2016 relate également cette blessure intervenue dans le cadre d’une rencontre de football du 2 octobre 2016 dans ces termes : « les protégés de [M] [T] ont perdu, sans doute pour le reste de la saison leur meneur et maître à jouer, [F] [C] .
Le « grand frère » de [H] s’est écroulé,,seul, à la demi-heure de jeu, victime selon toute vraisemblance d’une rupture du talon d’Achille ! ».
La requalification de l’accident du travail du 3 octobre 2016 en maladie par la [7] apparaît, au vu de ces éléments, bien fondée, la lésion constatée n’ayant pas une origine professionnelle.
La bonne ou mauvaise foi de M. [C] n’a pas d’incidence sur la caractérisation de l’indu.
Il résulte de la requalification opérée un indu au titre des indemnités journalières versées entre le 4 octobre 2016 et le 30 juin 2017 et calculé par déduction des indemnités journalières versées au titre de la maladie de celles versées au titre du risque accident du travail s’élevant à la somme de 4 673,76 euros.
Des prestations en nature indues ont également été versées pour un montant total de 982,61 euros entre le 3 octobre 2016 et le 19 janvier 2017.
Il y a lieu confirmer l’indu à hauteur de la somme de 5 656,37 euros.
M. [C] n’établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant la remise de sa dette.
Il doit être condamné à payer à la caisse la somme de 5 656,37 euros en deniers ou quittances.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute M. [C] de ses demandes.
Condamne M. [F] [C] à payer en deniers ou quittances à la [7] la somme de 5 656,37 euros représentant un indu d’indemnité journalières et de prestations en nature versées à tort au titre de législation professionnelle sur la période du 3 octobre 2016 au 30 juin 2017.
Laisse les dépens à la charge de M. [C].
La greffière La présidente
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