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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01390 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2433
AFFAIRE : [Q] [A], [K] [R] C/ [C] [O] [X] [B], [I] [D] [Z] [G], S.A.R.L. L’AGENCE DU CAMP-CENTURY 21, [N] [S] [H] [G], Syndic. de copro. SCOP 21-[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [A]
né le 10 Août 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [R]
née le 28 Août 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [C] [O] [X] [B]
née le 27 Mars 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [D] [Z] [G]
né le 16 Mars 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. L’AGENCE DU CAMP-CENTURY 21
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [S] [H] [G]
née le 22 Mai 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Syndic. de copro. SCOP 21-[Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025 – Délibéré au 24 Février 2026 prorogé au 14 Avril 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 octobre 2020, Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] ont acquis de Madame [C] [B], veuve [G], Madame [N] [G] et Monsieur [I] [G] (les consorts [G]) un appartement situé au 1er étage du bâtiment A/B (lot n° 3) et une cave située au sous-sol du bâtiment A (lot n° 15) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Le bien avait été mis en vente par l’entremise de l’EURL AGENCE DU CAMP comme « habitable sans travaux » et la SA REGIE MOLIERE exerce les fonctions de syndic de la copropriété.
Les acquéreurs ont indiqué avoir découvert après la vente que la SA REGIE MOLIERE avait fait établir, depuis 2020, des études et devis pour la rénovation de la copropriété.
Le 28 octobre 2021, Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] ont indiqué à la SA REGIE MOLIERE avoir constaté des infiltrations d’eau dans leur appartement lors d’intempéries. La société TECH-O, mandatée par le syndic, a transmis un rapport établi le 23 novembre 2020 par la société ACROBART, préconisant des reprises de la façade, à l’origine des infiltrations, cette dernière ayant établi un devis n° 261876 daté du même jour et portant sur lesdites reprises.
Ces travaux n’ont pas été commandés.
La société ASCAUDIT ENERGIE & FLUIDES a établi un rapport d’étude d’avant projet de rénovation énergétique de la copropriété, en date du 28 mars 2023, prévoyant un budget de travaux compris entre 299 385,00 euros et 669 679,00 euros.
Le 19 octobre 2023, Maître [W], commissaire de justice mandaté par Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A], a dressé un procès-verbal de constat des désordres de leur appartement.
Le 28 mars 2024, Maître [W] a dressé un second procès-verbal de constat.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 (RG 24/00903), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A], une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [C] [B], veuve [G] ;
Madame [N] [G] ;
Monsieur [I] [G] ;
l’EURL AGENCE DU CAMP ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [U] [J], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 juin, 25, 30 septembre, 03 octobre 2025, Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] ;
Madame [C] [B], veuve [G] ;
Madame [N] [G] ;
Monsieur [I] [G] ;
l’EURL AGENCE DU CAMP ;
aux fins d’étendre la mission d’expertise et de la déclarer commune au Syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable au Syndicat des copropriétaires l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [U] [J] ;
étendre la mission d’expertise aux désordres affectant l’installation électrique de leur appartement et aux murs des caves ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande tendant à lui déclarer les opérations d’expertise communes ;
débouter Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] de leur demande d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres ;
écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [G], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
L’EURL AGENCE DU CAMP, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, par courriel en date du 30 avril 2025, Madame [U] [J] a relevé que les désordres du plancher bois de l’appartement de Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A], ainsi que ceux des façades et du balcon, sont susceptibles d’affecter les parties communes et d’intéresser le Syndicat des copropriétaires.
Au vu de l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [U] [J] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] sollicitent l’extension de la mission d’expertise « aux désordres affectant l’installation électrique de leur appartement et aux murs des caves ».
Concernant les désordres de l’installation électrique, ils affirment qu’il est apparu, lors de la réunion d’expertise du 30 avril 2025, que « l’installation électrique dans l’appartement […] présente des non-conformités et qui semble avoir été « bricolée ». L’expert a par exemple relevé […] ».
Or, le compte rendu de ladite réunion ne fait aucune référence à l’installation électrique de l’appartement des Demandeurs, qui n’est pas davantage mentionnée dans les autres pièces produites par leurs soins. En particulier, le procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2024 ne mentionne aucun désordre, ni aucune non-conformité plausible de l’installation électrique.
De plus, quand bien même il serait justifié de ce que l’installation électrique serait susceptible d’être affectée de non-conformités, Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] n’établiraient la preuve d’un motif légitime de voir étendre la mission d’expertise à ce sujet que s’ils démontraient n’en avoir pas été informés à la date de la vente, notamment au moyen du diagnostique technique qui doit leur avoir été remis.
En outre, aucun fait précis, objectif et vérifiable n’est allégué au sujet d’une prétendue défaillance ou non-conformité de l’installation électrique et il ne saurait être imparti à l’expert judiciaire de procéder à son audit, pour le compte des acquéreurs.
S’agissant des désordres des murs des caves, l’assignation est tout aussi lacunaire et se contente d’affirmer qu’ils présenteraient des fissures.
Cette assertion n’est étayée par aucune des pièces produites, qui ne comportent pas même une photographie des fissures alléguées, ni leur repérage sur un plan.
L’imprécision de l’allégation la prive de crédibilité et ne permet pas de confier à l’expert la mission d’établir la preuve des faits qu’elle recèle.
Il résulte de ce qui précède que Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] ne justifient pas de l’existence d’un motif légitime de voir ordonner l’extension sollicitée de la mission d’expertise.
Par conséquent, leur demande sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [U] [J] en exécution de l’ordonnance du 21 janvier 2025 (RG 24/00903) ;
DISONS que Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [U] [J] devra convoquer la partie défenderesse à laquelle l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
REJETONS la demande d’extension de la mission d’expertise présentée par Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [K] [R] et Monsieur [Q] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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