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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 16 déc. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
cabinet de Madame [K]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFTD
[B] [M]
N° MINUTE : 25/515
ORDONNANCE
du 16 Décembre 2025
A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2025 à 10 H 00 par Madame [K], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Demandeur
Madame [B] [M]
née le 04 Février 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
absente représentée par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 5]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de [B] [M], enregistrée au greffe, le 11 Décembre 2025, tendant à la mainlevée du programme de soins dont elle fait l’objet au Centre Hospitalier du Haut-[Localité 5], établissement dans lequel elle s’est trouvé réintégrée en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Haut-[Localité 5] en date du 17/10/2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 13/11/2025 et 15/12/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 28/10/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme de programme de soins en date du 13/11/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 15/12/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Mme [B] [M] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier du Haut [Localité 5] et ce, à compter du 17 octobre 2025.
La décision initiale d’admission en soins sans consentement avait été prise le 16 avril 2024 sur le fondement du péril imminent.
Il ressortait des certificats médicaux communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [B] [M] avait été motivée par la dégradation de son état physique et somatique, avec un amaigrissement important et une mise en danger par une prise de traitement aléatoire dans le cadre d’une rechute dépressive.
Par décision du 28 octobre 2025, à l’issue de l’audience à laquelle Mme [B] [M] ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure, concédant une évolution favorable de son état de santé mais une sortie prématurée, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge chargé du contentieux des mesures de soin sans consentement.
Mme [B] [M] a ensuite été admise en programme de soin à compter du 13 novembre 2025 par décision du même jour, sur la base d’un certificat mentionnant la bonne adhérance thérapeutique de l’intéressée, le respect de son traitement, la régression de comportements inadaptés ayant perturbé les soins à domicile. Le programme de soins ainsi mis en place prévoyait une hospitalisation séquentielle, des consultations médicales mensuelles et un traitement délivré sous la surveillance d’une infirmière libérale.
Le dernier certificat mensuel n’a pas été communiqué puisqu’il ressort des éléments transmis par l’établissement que ce certificat mensuel a été regroupé avec le certificat décidant la forme de prise en charge en programme de soins à la date du 13/11/2025 étant donné le rapprochement des dates des deux documents (date de début de prise en charge des soins sans consentement le 16/04/2024); Mme [M] étant effectivement convoquée le 17 décembre 2025.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
L’article L 3211-12 du code de la santé publique dispose que le juge peut être saisi aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme et notamment par la personne faisant l’objet de soins.
En l’espèce, Mme [B] [M] a toutefois transmis un courrier reçu le 11 décembre 2025 au terme duquel elle apparaît solliciter la mainlevée de la mesure, évoquant être “en parfaite santé psychologique”, ne “présenter aucun danger pour elle même ou pour autrui”, et que ses déclarations à l’audience du 28 octobre avaient été faites sous l’effet des “drogues … administrées de force et sous menace”. Elle réclamait ainsi d’être “libérée de cette surveillance psychiatrique et médicamenteuse” dont elle conteste l’utilité et évoque même le caractère dangereux.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être définies sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Cette prise en charge peut prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsque les soins requièrent une surveillance médicale constante.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
Mme [M] ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas manifestée.
Son conseil a soutenu la demande de mainlevée présentée, indiquant que l’avis motivé mentionne que Mme [M] est en capacité de mobiliser ses propres ressources et d’être autonome dans la gestion de ses soins.
En effet, il ressort de l’avis du psychiatre, le Dr [W], en date du 15 décembre 2025 sur la demande de mainlevée ainsi formulée par Mme [M] que cette dernière présente une humeur fluctuante avec d’importants fléchissements thymiques associés à une très forte propension à s’opposer aux traitements; qu’elle est en capacité de mobiliser ses ressources mais peut, convaincue qu’elle peut se soigner seule, être par la suite amenée à ne pas observer correctement son traitement et donc à provoquer sa rechute et son hospitalisation.
Sur ce,
Le programme de soin de Mme [M] est récent. Elle n’a pas encore été reçue dans ce cadre par le médecin psychiatre, la consultation étant prévue le 17 décembre. Si l’avis sur la demande de mainlevée présentée mentionne en effet qu’elle est en capacité de mobiliser ses ressources, il est aussi évoqué une “propension à être autonome” et non une autonomie dans la gestion de ses troubles et dans le suivi de ses soins. En outre, force est de constater que Mme [M] ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir et étayer sa demande de mainlevée.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte présentée qui apparaît prématurée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
REJETONS la requête de [B] [M].
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [B] [M] sous la forme d’un programme de soins.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame [K]
Notification faite, le 16 Décembre 2025:
— à [B] [M] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier et par lettre simple,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 5] par courriel,
— à Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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