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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 août 2025, n° 25/80702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/80702 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VVA
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-25-004314 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE
S.C.M. SCI NOVEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 février 2025, la SCI NOVEA a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de Mme [L]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 5 février 2025.
Par acte du 12 mars 2025, Mme [C] [L] a assigné la SCI NOVEA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [C] [L] sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 3 février 2025 par la SCI NOVEA, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SCI NOVEA à verser la somme de 1.000 euros à Maître [J] sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens avec distraction.
La SCI NOVEA sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [C] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, suivant contrat de bail signé entre les parties le 30 septembre 2021, Mme [K], aux droits de laquelle vient la SCI NOVEA, a donné à bail à Mme [C] [L] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 680 euros, à terme à échoir entre le 1er et le 5 de chaque mois, révisable une fois par an, outre 120 euros de provision sur charges.
Sur le fondement de ce bail, la SCI NOVEA a pratiqué une saisie-conservatoire le 3 février 2025 sur les comptes de Mme [C] [L] pour un montant total de 2.805,04 euros.
A titre préliminaire, il convient de relever que si les textes susvisés ne sont pas visés dans les conclusions de sorte que les moyens développés manquent en droit en application de l’article 768 du code de procédure civile, le dispositif récapitulant les prétentions comprend une prétention aux fins de mainlevée intégrale de la saisie conservatoire sur lequel il doit être statué. Surtout, la procédure étant orale devant le juge de l’exécution et cette demande de mainlevée ayant également été formulée oralement à l’audience, le fait que les moyens développés dans les conclusions manquent en droit est inopérant.
En premier lieu, Mme [C] [L] soutient que le décompte des sommes réclamées est « particulièrement obscur ». Or, le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie conservatoire permet de déterminer précisément les mois de loyer réclamés, distingue les loyers et les charges et indique précisément les montants reçus ainsi que la date du paiement et ce qui reste dû par mois. Le seul fait que le montant total ne correspond pas (2.805,04 euros au lieu de 2.758,44 euros) ne permettant pas une mainlevée totale mais seulement un éventuel cantonnement, lequel n’est pas sollicité. Les trois dernières lignes évoquées correspondent à un résumé spécifique des charges et ne s’ajoute pas au total réclamé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, Mme [C] [L] justifie de la délivrance de quittances correspondantes aux mois de novembre 2023 à octobre 2024. Ces quittances tiennent compte du montant de 680 euros pour le loyer et 120 euros pour la provision sur charges. Par ailleurs, Mme [C] [L] justifie, outre des versements pris en compte dans le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-conservatoire, de deux virements d’un montant de 800 euros ne figurant pas sur ce décompte les 6 septembre 2024 (motif loyer de septembre 2024) et 29 novembre 2024 (motif : loyer dec 24). Quant aux sommes dues au titre du mois de février, le locataire avait jusqu’au 5 du mois pour les régler de sorte qu’il était encore dans les temps pour régler les montants dus au titre du mois de février lorsque la saisie-conservatoire a été pratiquée le 3 février 2025, la somme de 800 euros a d’ailleurs été réglée le 5 février 2025.
Il convient de préciser qu’il n’est pas justifié d’une révision du loyer, le montant de 680 euros mensuel demeurant à cet égard inchangé sur l’ensemble des mois visés et il n’est pas plus justifié d’un ajustement convenu entre les parties du montant de la provision sur charges alors que le montant a été augmenté par rapport à celui fixé au bail dans le décompte du bailleur.
En conséquence, la SCI NOVEA échoue à démontrer l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 3 février 2025 sur les comptes de Mme [C] [L].
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la saisie-conservatoire pratiquée par la SCI NOVEA a entraîné une immobilisation de trésorerie d’un montant de 2.805,04 euros entre le 3 février 2025 et ce jour, préjudice matériel qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 110 euros. Quant au préjudice moral allégué, il n’est pas justifié.
Sur les dispositions de fin de jugement
En application de l’article 700 2° du code de procédure civile, la SCI NOVEA sera condamnée à payer à Maître [J] la somme de 1.000 euros.
La SCI NOVEA sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu à distraction, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente affaire compte tenu du montant de la saisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la SCI NOVEA sur les comptes de Mme [C] [L] le 3 février 2025,
Condamne la SCI NOVEA à payer à Mme [C] [L] la somme de 110 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SCI NOVEA à payer à Maître Emmanuel LANCELOT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne la SCI NOVEA aux dépens,
Déboute Mme [C] [L] du surplus de ses demandes.
Fait à [Localité 4], le 21 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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