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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/07814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE [ Localité 8 ] c/ Société EST ENSEMBLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07814 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2S4
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
Société EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8]
C/
Monsieur [T] [R]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [Z] [X] [V], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Société EST ENSEMBLE HABITAT
Monsieur [T] [R]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 22-04-24 l’ OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner en référé M. [R] [T] en résiliation judiciaire du bail . Par ordonnance du 05-08-24 l’affaire a été renvoyée à l’audience de fond du 14-10-24 .
Par exploit de commissaire de justice du 28-08-24 l’ OPH Est Ensemble Habitat , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [R] [T] locataire suivant bail verbal aux fins d’obtenir :
— le paiement de la somme de 13350.55 euros pour loyers et charges,
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1741 du Code Civil ainsi que l’autorisation de procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef qui ne quitteraient pas les lieux,
— la fixation d’une indemnité d’occupation ,
la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion ;
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience, M. [R] [T] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
Le représentant du bailleur actualise la dette à 14493.02 euros au 07-10-24 et rappelle qu’il s’agit d’un bail verbal . Il maintient ses demandes et s’oppose à des délais de paiement.
A l’audience le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction de l’affaire RG24-08695 avec l’affaire RG 24-07814 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Le bailleur verse le commandement de payer du 01-03-24 d’un montant de 13809.07 euros et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de six semaines . Ce manquement répété depuis plusieurs mois est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail puisqu’il porte sur une obligation essentielle de ce contrat . La preuve de la faute grave est donc apportée et la résiliation judiciaire du bail est prononcée à compter du 07-10-24. Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 07-10-24 la somme de 14493.02 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [R] [T] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07-10-24.
Sur les demandes accessoires :
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [T] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 07-10-24 ,
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat la somme de 14493.02 euros au titre des loyers charges impayés au 07-10-24 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
AUTORISE l’ OPH Est Ensemble Habitat à procéder à l’expulsion de M. [R] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE M. [R] [T] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 01-03-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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