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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 déc. 2025, n° 25/05367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Hélène JOUREAU……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05367 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66QU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Localité 1] en la personne de M. [N] [W] – [Adresse 1]
représentée par Me Hélène JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail passé par acte sous seing privé, en date du 15 juin 2016, Monsieur [F] [I] a loué à Madame [V] [J] un logement et une cave sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros outre 240 euros de provision pour charges.
Suivant une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille, le 5 avril 2024, la SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I].
Des loyers étant demeurés impayés, la SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I], a fait délivrer à Madame [V] [J], par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme de 32 190 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I], a fait délivrer à Madame [V] [J], par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme de 30 670 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I], a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 décembre 2025.
La SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I], produit en outre la notification à la CCAPEX en date du 13 mars 2025 et du 27 juin 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [V] [J], soit deux mois au moins avant l’assignation du 16 mai 2025.
Sa demande est donc recevable.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1714, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 7 a) et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
La SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I], sollicite, aux termes de ses dernières écritures communiquées contradictoirement, le prononcé de la résiliation judiciaire des baux la liant à Madame [V] [J] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Elle verse notamment aux débats le contrat de bail ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites que Madame [V] [J] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qui n’est pas contesté) ; que des commandements de payer ont été délivrés à Madame [V] [J] le 12 mars 2025 et le 26 juin 2025 ; qu’au 25 septembre 2025 la dette locative de Madame [V] [J] n’était pas soldée (29 980 euros) ; qu’au 15 décembre 2025 la dette locative de Madame [V] [J] n’était pas soldée (30 490 euros).
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation des baux aux torts de Madame [V] [J], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [V] [J] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 870 euros) à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Madame [V] [J].
Il ressort du décompte joint à l’assignation qu’au 25 septembre 2025, la dette locative de Madame [V] [J] s’élève à la somme de 29 980 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Vu le décompte actualisé au 15 décembre 2025, dont il ressort que la dette locative de Madame [V] [J] s’élève à la somme de 30 490 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de condamner Madame [V] [J] au paiement de la somme de 30 490 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 29 980 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Eu égard à la situation personnelle et financière de Madame [V] [J], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement seront rejetées, et ce malgré le versement intégral du dernier loyer courant avant la date de l’audience.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [J] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I], Madame [V] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 juin 2016 entre les parties, concernant le logement et la cave sis au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à la SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 870 euros ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à la SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I], la somme de 30 490 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 9 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 29 980 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [V] [J] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTE Madame [V] [J] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à la SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire des successions de Madame [D] [I] née [M] et de Monsieur [F] [I], une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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