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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.D.C. [ Adresse 25 ], son syndic la SAS [ P ] c/ Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [ 20 ] », Compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A.S. NI NORD INTERVENTION, E.U.R.L. LEPERE ARCHITECTES, S.A.R.L. SENE, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société LEPERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRKW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [20] », pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [P]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW3M
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 25] représenté par son syndic la SAS [P]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. LEPERE ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. SENE
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société LEPERE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NI NORD INTERVENTION, enseigne “ NUWA”
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Depuis le 14 juin 2022, Mme [T] [J] est propriétaire des lots n°311 et n°401 au sein de la résidence [20] située au [Adresse 23] (Nord). Le lot n°311 correspond à un appartement situé au deuxième étage du bâtiment n°4 et portant le n°[Cadastre 7].
La résidence [Adresse 19] est soumise au régime de la copropriété. Le [Adresse 26] a pour syndic le cabinet [P].
En février 2023, Mme [J] va déclarer un sinistre après avoir constaté une infiltration et une flaque d’eau dans l’entrée de son appartement. Elle a effectué de multiples relances auprès du cabinet [P] afin de s’assurer de diligences utiles pour mettre fin aux désagréments résultant de l’infiltration.
Mandatée par le cabinet [P], en qualité de syndic, l’entreprise Home Diag Recherche de Fuites va établir le 15 avril 2024 un rapport dont les conclusions sont :
« Les désordres constatés en cueillie de plafond et sur les murs dans le hall d’entrée et la chambre au 2ème étage chez Mme [J] (appt. 423) proviennent :
— D’infiltration d’eau par les relevés d’étanchéité décollés et insuffisamment haut (5,5 cm) sous le seuil béton de la porte-fenêtre du séjour, sur la terrasse au 3ème étage chez Mme [M] (appt. 433) à l’aplomb des dommages.
Les infiltrations d’eau par les relevés d’étanchéité décollés sont aggravées suite à la dégradation du casse goutte du seuil béton, de la porte-fenêtre du séjour, sur la terrasse au 3ème étage chez Mme [M] (appt.433) à l’aplomb des dommages.
— D’infiltration d’eau par le joint souple décollé entre le tableau enduit et le cadre dormant de la fenêtre de la cuisine au 3ème étage chez Mme [M], au droit et à l’aplomb des dommages.
Sur la terrasse de Mme [M] au 3ème étage (appt.433) à l’aplomb des dommages
Faire reprendre l’étanchéité de notre rustine provisoire au niveau de notre point d’injection de gaz fumigène marqué à la peinture fluo par nos soins ».
Le 12 juin 2024, l’entreprise SEMNord est intervenue pour reprendre les joints sous l’appui de fenêtre ainsi qu’à la jonction de la menuiserie et de la maçonnerie autour de ladite fenêtre.
Le 4 juillet 2024, mandatée par Mme [J], la société NUWA a effectué une recherche de fuites et d’infiltrations dont les conclusions sont :
« Les désordres constatés dans l’entrée et la chambre chez Mme [J] au 2ème étage proviennent d’infiltrations d’eaux par l’ensemble des points infiltrants cités ci-dessus, sur la toiture terrasse de l’immeuble et la terrasse du logement n°[Cadastre 8] au 3ème étage, à l’aplomb des dommages ». Les points infiltrants sont le seuil de la baie vitrée du logement n°[Cadastre 8], la tôle d’habillage dépourvue d’oreille de la même baie vitrée, le point d’ancrage fixé en partie courant au bâtiment, le moignon d’évacuation des eaux pluviales et le défaut de calfeutrement entre la boîte à eau et la façade.
Le 31 octobre 2024, l’entreprise Euro Fuite Détection est intervenue. Elle a mesuré deux défaillances d’étanchéité sur la toiture terrasse concernant deux boîtes à eau où des décollements de chapes en bitume soudées ont été constatés. Des infiltrations liées à un décollement des relevés d’étanchéités soudés au niveau du seuil de la porte-fenêtre de l’appartement [Cadastre 8] situé à l’aplomb de l’appartement [Cadastre 7], seuil non muni d’un rejingot. Le ruissellement d’eau derrière l’enduit de la façade a été relevé. Suite à son rapport, le 8 novembre 2024, le cabinet [P] a indiqué à Mme [J] que le devis signé avait été adressé à la SARL Société d’Etanchéité du Nord-Est.
Le 6 décembre 2024, Mme [J] a écrit au cabinet [P] que, malgré l’intervention des 2 et 3 décembre 2024 de ladite société, l’infiltration avait repris après n’avoir plus coulé pendant trois jours.
Une nouvelle recherche de fuite était réalisée le 22 janvier 2025, sur mandat du cabinet [P]. Le rapport de l’entreprise Eaudio Fuite mentionne notamment :
— « Les dommages sont localisés sous l’emprise de la facçade de l’appartement [Adresse 9] situé au 3ème étage »,
— « nous avons noté d’importantes dégradations sur le mur de façade de la partie du bâtiment en héberge. L’enduit présent un décollement majeur, sur les deux étages, dans l’axe de la boîte à eaux de la toiture sommitale. Une partie de l’enduit a fait l’objet d’une reprise sommaire »,
— « Nous constatons un point de sortie de fumée au niveau de la dégradation de l’enduit de façade par-dessus de la boîte à eaux »,
— « Nous nous sommes rendus sur la toiture surplombant l’appartement [Cadastre 7]. Sur place, nous apprenons qu’une précédente recherche en fuite d’eau pour les mêmes dommages a été effectuée sur cette toiture par la société NUWA. Nous constatons que le complexe d’étanchéité est totalement déformé (…) cette déformation ferait suite à un mauvais usage du fumigène réalisé par le technicien de cette société (…) la membrane n’est plus, à ce jour adhérente à l’isolant »,
— la mise « en évidence [d’un] défaut d’étanchéité au pourtour du moignon de la boîte à eaux »,
— l’absence de joint d’étanchéité sur la partie inférieure du moignon,
— sur la terrasse de l’appartement [Cadastre 8] : la mise « en évidence [d’un] défaut d’étanchéité à la jonction entre l’atteinte et le relevé d’étanchéité (…) des multiples déchirements sur la partie courante de l’étanchéité de la toiture, à proximité des bacs à fleurs » et la confirmation du « caractère défaillant et donc infiltrant de l’étanchéité au niveau des fissures. Or, nous nous situons ici dans l’axe des dommages déplorés dans le dégagement »,
— le défaut d’étanchéité d’une troisième boîte à eau au pourtour du moignon et l’absence de calfeutrement en partie inférieure du moignon.
Le rapport recommande de :
« – procéder à la réfection des trois boîtes à eaux situées au niveau de la toiture terrasse à l’aplom du 2ème étage ainsi que de la boîte à eaux à hauteur de la toiture sommitale, à l’aplomb du 4ème étage ;
— réparer, a minima, les fissures bservées sur l’étanchétité en partie courante de la toiture terrasse, à l’aplomb de l’appartement [Cadastre 7].
En ce qui concerne la déformation de l’étanchéité de cette troiture, il appartient aux experts en charge du dossier de statuer sur les mesures à prendre ».
Un devis concernant intitulé « reprise étanchéité couverture et infiltrations façades » sous timbre de la société SOGEA Caroni a été dressé le 28 février 2025 d’un montant toutes taxes comprises de 25 012,93 euros.
Le 9 avril 2025, Mme [J] a fait constater par un commissaire de justice les désordres affectant son appartement.
Par acte délivré à sa demande le 14 mai 2025, Mme [J] a fait assigner le [Adresse 26], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de le voir condamner à réaliser les travaux de réfection de toiture visés dans le devis SOGEA du 28 février 2025 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/770.
Le [Adresse 26] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 26 août 2025.
Représentée, Mme [J] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 14 septembre 2025, notamment de :
à titre principal,
— condamner le SDC Clos Vinci à réaliser les travaux précités sous astreinte,
— de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— débouter le [Adresse 26] de sa demande de jonction,
— débouter le SDC Clos Vinci de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner le [Adresse 26] à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le SDC Clos Vinci aux dépens
à titre subsidiaire, en cas de désignation d’un expertise judiciaire,
— condamner le [Adresse 26] à procéder aux mesures conservatoires utiles pour assurer l’étanchéité de la terrasse et de la toiture terrasse pendant le temps des opérations d’expertise judiciaire,
— étendre la mission de l’expert au chiffrage du préjudice qu’elle a subi depuis la déclaration de sinistre de février 2023.
Représenté, le SDC Clos Vinci, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 30 juin 2025 sollicite notamment de :
à titre principal,
— rejeter la demande de condamnation à réaliser des travaux de Mme [J] dirigée contre lui,
— ordonner une expertise judiciaire,
— dépens comme de droit,
— condamner Mme [J] à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [J] aux dépens.
à titre subsidiaire,
— fixer le montant de l’astreinte à 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant à compter de l’expiration d‘un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par actes délivrés à sa demande les 21 et 22 juillet 2025, le [Adresse 26] a fait assigner l’EURL Lepère Architectes, la SARL Société d’Etanchéité du Nord-Est, la société mutuelle d’assurance « L’Auxiliaire » en qualité d’assureur de l’EURL Lepère Architectes, la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SARL. Société d’Etanchéité du Nord-Est, la S.A. MMA Iard en qualité d’assureur de la SARL. Société d’Etanchéité du Nord-Est, la S.A.S. NI Nord Intervention exerçant sous l’enseigne « NUWA » devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de jonction avec l’instance n° RG 25/770 et d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1152.
Seules les sociétés d’assurances ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 26 août 2025 où elle a été retenue.
Représenté, le [Adresse 26] sollicite le bénéfice des écritures précitées.
Représentées, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 31 juillet 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent notamment de :
— joindre la procédure n° RG 25/1152 avec la procédure n° RG 25/770,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— condamner le [Adresse 26] aux dépens.
Représentée, la société « L’Auxiliaire », conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 25 août 2025 et déposées à l’audience, demande notamment de :
— joindre la procédure n° RG 25/1152 avec la procédure n° RG 25/770,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner le [Adresse 26] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de défendeurs et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro unique le plus ancien.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, Mme [J] rappelle l’historique depuis le sinistre subi en février 2023 et relève que les désordres ayant pour origine les parties communes affectent toujours son appartement. Elle souligne les multiples diligences entreprises auprès du cabinet [P] pour que les travaux utiles pour remédier aux infiltrations soient réalisés.
Elle considère que le cabinet [P] n’a pas été diligent et adopte une posture bloquant toute avancée sur la réalisation des travaux s’agissant de l’intervention de la société NUWA dont le syndic prétend, sans étayage, qu’elle n’a pas été faite selon les règles de l’art et peut engager sa responsabilité.
Au visa de l’article 14 de la loi n°65-557, elle considère que l’obligation du syndicat de copropriétaires de prendre les mesures utiles pour mettre fin aux infiltrations qu’elle subit n’est pas sérieusement contestable, notamment les travaux qu’elle demande. Elle rappelle qu’il est incontestable que la toiture constitue une partie commune. En outre, elle expose être étrangère aux difficultés juridiques énoncées par le cabinet [P] quant au rapport aux entreprises déjà intervenues.
Le syndicat de copropriétaires fait valoir les diligences accomplies depuis que Mme [J] a signalé les désordres affectant son appartement. En outre, il prétend que la société NUWA est intervenu sans respecter les règles de l’art lors de son intervention pour identifier l’origine des fuites et que cela ferait obstacle à l’exécution de son obligation en tant que syndicat de copropriétaires d’honorer son obligation résultant des dispositions de l’article 14 de la loi n°65-557. Il fait valoir à ce titre l’intérêt général des copropriétaires.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles dispose que :
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
En l’espèce, l’obligation du syndicat de copropriétaires d’assurer la conservation de l’immeuble comme sa responsabilité pour les dommages trouvant leur origine dans les parties communes, causés aux copropriétaires, n’est pas sérieusement contestable.
Il est manifeste que le syndicat de copropriétaires a l’obligation de mettre en œuvre les travaux propres à remédier aux infiltrations subies par la demanderesse depuis 2 ans et demi et qu’il n’a fait réaliser que des travaux mineurs malgré l’identification ancienne de l’origine des désordres affectant l’appartement en cause et la nécessité de travaux plus importants.
La mise en cause de la société NUWA, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé, n’est pas de nature à affranchir le syndicat de copropriétaires de son obligation à l’égard de Mme [J] dès lors qu’elle ne rend pas impossible la réalisation des travaux propres à remédier aux infiltrations en cause déjà identifiés de façon manifeste sauf à laisser prospérer une attitude dilatoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation sollicitée par Mme [J] selon les modalités précisées au dispositif.
Compte tenu de l’ancienneté des désordres en cause, il y a lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction faite au syndicat de copropriétaires et de s’en réserver le contentieux d’éventuelle liquidation.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est manifeste que la mission envisagée par le syndicat de copropriétaires porte pour part sur des points que les éléments objectifs soumis à la juridiction documentent de façon précise écartant la possibilité d’établir l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées à ordonner une mesure d’expertise judiciaire les concernant faute pour ledit syndicat de rapporter des éléments objectifs de nature à mettre en cause leur pertinence.
Le seul point pouvant fonder l’existence d’un motif légitime porte sur la déformation de l’étanchéité et sur la possibilité que cette déformation soit résultée de l’intervention de la société NUWA. Aucun élément des investigations soumis n’étaye la mise en évidence d’un lien entre ladite déformation et les différentes origines d’infiltrations imputables aux parties communes documentées, malgré la multitude des investigations déjà réalisées de sorte que, faute encore d’éléments objectifs fournis par le syndicat de copropriétaires de nature à mettre en cause leur portée, il ne peut être retenu qu’un objet limité à l’expertise judiciaire dans la présente instance et selon les modalités précisées au dispositif.
Selon la mission circonscrite précisée au dispositif une mesure d’instruction sera ordonnée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le syndicat de copropriétaires du [Adresse 19] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner le syndicat de copropriétaires à verser à Mme [J] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de ces dispositions contre Mme [J].
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : n° RG 25/770 et n° RG 25/1152 sous le n° RG unique 25/770 ;
Enjoint au syndicat de copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet [P], de faire réaliser, à ses frais et par l’entreprise de son choix, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les travaux propres à remédier aux désordres affectant l’appartement n°[Cadastre 7] dont Mme [T] [J] est propriétaire, tels que décrits dans le rapport dressé par l’entreprise Euro Fuite Détection le 31 octobre 2024 :
1°) la réfection des trois boîtes à eaux situées sur la terrasse du 3ème étage à hauteur de l’appartement n°[Cadastre 8] et des joints,
2°) la reprise de la partie courante de l’étanchéité de la toiture terrasse à l’aplomb de l’appartement sinistré situé au niveau de l’appartement n°[Cadastre 8],
3°) la reprise des joints incomplets des pourtours des moignons,
4°) la réfection de la boîte à eaux à l’aplomb du 4ème étage et son calfeutrage,
5°) la réfection de l’enduit au niveau de la façade où se situe la descente d’eaux pluviales au niveau des 3ème étage et 4ème étage les acheminant au niveau de la toiture terrasse située à l’aplomb de l’appartement sinistré,
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant sept mois, de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard pendant les deux premiers mois et de 400 euros (quatre cents euros) par jour de retard pendant les cinq mois suivants, ladite astreinte étant prononcée au bénéfice de Mme [T] [J] afin de garantir l’exécution de la présente injonction ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Précise qu’à l’issue des travaux, et au plus tard dans le délai de sept jours suivant leur achèvement, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 19] devra faire dresser à ses frais par un commissaire de justice de son choix un constat des lieux où les travaux ont été entrepris et devra lui remettre une copie intégrale de chacun des devis les concernant qui devront viser de façon détaillée les travaux détaillés dans l’injonction, une copie intégrale de chacune des factures dressées où figurera le même détail les concernant ainsi qu’une copie intégrale des attestations d’assurance garantissant chacun des intervenants auxdit travaux ;
Décide qu’une copie intégrale du procès-verbal de constat et de ses annexes devra être adressée, aux frais du syndicat de copropriétaires du [Adresse 19] à Mme [T] [J], et au plus tard dans le délai de sept jours suivant l’établissement dudit procès-verbal, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 21], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans des domaines de spécialités distinctes de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant
— prendre connaissance de l’ensemble des rapports dressés à l’occasion des investigations réalisées sur l’origine des désordres d’infiltrations affectant l’appartement n°423 de la résidence du [20] situé au [Adresse 22] ;
— prendre en compte les termes de l’injonction faite au syndicat de copropriétaires par la présente de réaliser des travaux sous astreinte portant sur des points étrangers à la présente mission ;
— se rendre, dans le meilleur délai, après avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils, à la résidence du [20] située au [Adresse 24] ;
— examiner la déformation de l’étanchéité du toit terrasse situé à l’aplomb de l’appartement dont Mme [J] est propriétaire ;
— se prononcer par avis motivé sur la possibilité d’une telle déformation lorsque les travaux initiaux d’étanchéité sont réalisés conformément aux règles de l’art ;
— se prononcer par avis motivé sur la possibilité que cette déformation soit résultée d’une intervention en recherche de fuites réalisée par la société NUWA qui n’aurait pas été accomplie selon les règles de l’art ou à une faute de sa part en prenant soin de préciser de façon explicite les éléments techniques et de fait pris en compte ;
— se prononcer sur les travaux propres à remédier à une telle déformation ;
— se prononcer spécialement le cas échéant sur la répartition des responsabilités entre l’entreprise ayant procédé à l’étanchéité initiale et la société NUWA en cas de manquements aux règles de l’art ou de faute retenue à l’égard des deux ;
— fournir tous les renseignements utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d’expertise,
— après avoir exposés ses observations sur la nature de ces travaux de nature et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en veillant à la conformité des devis aux travaux suggérés par l’expert,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier,
— dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui , dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et indiquera une évaluation sommaire du coût desdits travaux ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que le [Adresse 27] [Adresse 19] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 10 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Condamne le syndicat de copropriétaires du [Adresse 19] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à verser 2 000 euros (deux mille euros) à Mme [T] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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