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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01746 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27YY
AFFAIRE : SOCIETE AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE C/ [G] [X] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [4]
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X] [V]
né le 26 Septembre 1974 à CAMEROUN
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 27 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [O] [S] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé a effet au 19 février 2019, la société PRIMOVIE a consenti à Monsieur [G] [X] [V] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1].
Par acte authentique en date du 2 novembre 2022, la SOCIETE AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE a acquis de la société PRIMOVIE la propriété du bien immobilier au sein duquel est situé le local précité.
Par ordonnances de référé en date des 5 février et 9 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a condamné Monsieur [G] [X] [V] à payer à la SOCIETE AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE les sommes provisionnelles de 12 356,59 € et 10 094,21 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, la bailleresse a adressé au preneur une mise en demeure par lettre recommandée avec acccusé de réception le 23 avril 2025 de payer la somme de 20 382,10 € correspondant aux loyers et charges impayés.
La mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 16 juillet 2025, la SOCIETE AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE a assigné en référé Monsieur [G] [X] [V] en :
* paiement d’une provision de 13 552,99 € au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus,
* paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SOCIETE AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE actualise la créance à 18 632,67 € au 8 octobre 2025, 4ème trimestre inclus.
Monsieur [G] [X] [V], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule que le preneur est redevable d’un loyer annuel de 7 524,30 € hors taxes et hors charges payable par trimestre d’avance.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 18 632,67 € au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2025, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner Monsieur [G] [X] [V] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 23 avril 2025.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [G] [X] [V] à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la SCI AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Condamnons Monsieur [G] [X] [V] à verser à la Societe AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE la somme provisionnelle de 18 632,67 € au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2025, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 ;
Condamnons Monsieur [G] [X] [V] à verser à la SOCIETE AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [X] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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