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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 22/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 22/03441 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUZH
Jugement du 10 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Isabelle GANDONNIERE – 297
Me Florian MICHEL – 1041
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] – SYRIE (Syrie),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société KEOLIS [Localité 7], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 4 avril 2022, Monsieur [K] [G] a fait assigner la SA KEOLIS LYON devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose qu’un bus de la société mise en cause a pris feu le 25 août 2017 devant sa maison située à [Localité 8] (69), occasionnant divers dégâts dont il indique ne pas avoir pu obtenir la prise en charge malgré toutes les démarches entreprises en ce sens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à remettre en leur état les lieux et biens lui appartenant et à le dédommager comme suit :
— remplacement de l’interphone vidéo, de la boîte aux lettres, des automatismes du portail =
4 360, 07 € (soit une somme de 3 353, 90 € augmentée de 30 % en raison de l’inflation)
— remise en état des espaces verts = 3 931, 20 € (soit une somme de 3 024 € augmentée de 30 % en raison de l’inflation)
— trouble de jouissance subi par lui-même et sa famille = 7 000 €
— préjudice moral enduré par lui-même, son épouse et leurs deux enfants = 1 500 €,
outre le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les constats d’huissier de la société AURAJURIS du 13 septembre 2021.
L’intéressé fonde ses réclamation sur la loi du 5 juillet 1985, à défaut sur l’article L212 du code des assurance et l’article 1242 du code civil.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société KEOLIS LYON demande au tribunal de débouter Monsieur [G] de toutes ses prétentions dirigées contre elle, d’écarter des débats sa pièce n°8 s’agissant d’un devis émanant d’une société dont il est l’un des bénéficiaires effectifs, de “rejeter comme irrecevables” les prétentions relatives aux dommages de sa famille dont les membres ne sont pas parties à la procédure, de ramener à une juste proportion le montant de l’indemnité due à raison du sinistre pour la fixer à hauteur de 4 500 €.
Subsidiairement, la défenderesse réclame que Monsieur [G] soit condamné aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
A titre infiniment subsidiaire, elle entend que chacune des parties conserve à sa charge les honoraires de conseil en application de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la demande aux fins de retrait de la pièce n°8 produite en demande
La décision consistant à écarter une pièce des débats, qui relève de la seule compétence du juge du fond dès lors que les dispositions restrictives délimitant la compétence du juge de la mise en état n’incluent pas cette faculté, suppose l’effectivité d’une cause suffisamment grave viciant sa régularité.
En l’espèce, la demande formulée dans le dispositif des écritures en défense tend à ce que soit écartée des débats la pièce n°8 de Monsieur [G], soit un devis établi par la SARL CHAM le 15 février 2022, au motif “du conflit d’intérêts que présente cette pièce” dès lors que l’intéressé est “un des bénéficiaires effectifs de la société CHAM”.
La motivation développée pour le compte de KEOLIS semble opérer une confusion entre cette pièce et la pièce n°7 en demande, s’agissant d’un devis remis le 9 avril 2018 par la société ASSYSTEC, citée en page 7 au titre de la pièce n°8 tandis que le devis de la société CHAM est visée en page 8 au titre de la pièce n°7.
En outre, la partie défenderesse ne fait état d’aucun justificatif à l’appui de sa réclamation, se contentant d’émettre une interrogation relativement à la sincérité du devis en question.
En conséquence, il convient de relever que la société KEOLIS ne rapporte pas la preuve d’une circonstance qui justifierait d’écarter la pièce litigieuse, dès lors que seule sa valeur probante est en cause, qui sera appréciée en tant que de besoin par le tribunal.
Sur la réparation du dommage subi par Monsieur [G]
Si la société KEOLIS conclut à titre principal au rejet des demandes présentées par Monsieur [G], force est de constater que ses écritures laissent apparaître en page 6 qu’elle ne conteste pas l’effectivité d’un dommage subi par celui-ci consécutivement à un incendie survenu le 25 août 2017 vers 17h20 sur son bus n°3817, mais seulement le quantum des indemnités réparatices devant lui être allouées.
Dans ces circonstances, il convient de procéder à la liquidation du préjudice causé à Monsieur [G], qui consiste en une compensation financière ne devant ni occasionner une perte à son détriment ni créer à son profit un enrichissement.
Le remplacement de l’interphone vidéo, de la boîte aux lettres et des automatismes du portail
Le demandeur renvoie quant à l’étendue de son dommage à un procès-verbal de constat rédigé le 13 septembre 2021 par Me [F] [R] en sa qualité d’huissier de justice, après déplacement chez lui au [Adresse 3] à [Localité 8].
Ce document comporte plusieurs clichés photographiques représentant le portail de la maison, avec l’indication que les parties en fer forgé ont brûlé et que l’équipement ne s’ouvre plus en cas d’usage de son émetteur. Il y est également fait mention de ce que la boîte aux lettres est complètement brûlée et tordue et de ce que l’interphone a entièrement fondu.
L’écart de temps séparant le sinistre de ces constatations ne manque pas de susciter des interrogations et de faire naître quelque doute quant à la valeur instructive des informations ainsi consignées.
Il n’en demeure pas moins que la société KEOLIS ne conteste pas la réalité des dommages allégués, étant relevé que son expert, Monsieur [B] [P] du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, avait pris soin d’établir le 14 décembre 2017 une note d’expertise confirmant que le propriétaire alors non identifié du [Adresse 5] pouvait effectivement prétendre à un dédommagement notamment au titre de la serrurerie et de sa boîte aux lettres, outre la maçonnerie extérieure.
Monsieur [G] produit un devis du 9 avril 2018 émanant de la société ASSYSTEC pour un montant de 3 353, 90 € couvrant le changement d’interphone et des automatismes de portail.
L’absence de facture acquittée dénoncée par la société KEOLIS est indifférente dès lors qu’en vertu du principe de réparation intégrale, chaque victime peut non seulement prétendre à un remboursement des sommes déjà réglées en relation avec le sinistre mais également au bénéfice de fonds destinés à couvrir les dépenses qu’elle n’a pas encore pu ou voulu engager en vue de faire cesser le dommage.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [G] une indemnité correspondant au montant du devis en question.
Le demandeur se prévaut par ailleurs du devis de 2 750 € émis par la SARL CHAM le 15 février 2022 au titre des travaux de maçonnerie, dont la société KEOLIS ne démontre pas qu’il s’agirait d’un devis de complaisance, de sorte que Monsieur [G] serait légitime à prétendre à sa prise en charge.
Néanmoins, il sera observé que sa demande se limite à la somme de 3 353, 90 €, à laquelle il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration sollicitée faute de justification de son quantum.
La remise en état des espaces verts
La réalité d’un dommage causé aux végétaux a été mise en évidence par le rapport de Monsieur [P] précité.
En revanche, le montant de la prétention indemnitaire s’élevant à 3024 € avant majoration ne fait l’objet d’aucune justification, les écritures en demande renvoyant à un devis de 2 607 € établi le 4 février 2022 par la SASU TERRALTA au profit de Monsieur [G] relativement aux travaux suivants : abattage d’un arbre brûlé dangereux, mise hors de danger de la maison, désouchage débitage évacuation, remplacement de l’arbre, plantation.
Par ailleurs, sans retour sur ce point, la société KEOLIS verse aux débats deux clichés photographiques obtenus en ligne attestant de l’absence d’arbre calciné au sein de la propriété de Monsieur [G], étant considéré qu’un défaut de sécurisation des lieux près de sept années après le sinistre paraît peu plausible.
Il doit donc être considéré que le demandeur a bien fait exécuter des travaux de remise en état dont il lui appartenait de fournir la facture afin de connaître leur montant exact.
Dans ces circonstances, la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Le trouble de jouissance
Ce dommage s’entend de l’impossibilité d’user pleinement du bien que l’on possède.
D’une part, le demandeur fait état d’un dommage éprouvé par sa famille, à savoir son épouse et leurs deux enfants en bas âge de 2 ans et 3 mois, qui ne sont pas parties à la procédure dès lors que l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à l’initiative des époux [G] mais uniquement à celle de Monsieur [G], qui agissait en son seul nom et non également en qualité de représentant légal de ses enfants.
Etant en outre relevé que Madame [G] n’a pas cru devoir intervenir volontairement à la procédure.
D’autre part, les conclusions en demande se contentent d’évoquer lapidairement “un choc traumatique et un trouble de jouissance manifeste” non étayés.
Monsieur [G] ne peut donc prétendre à l’allocation d’une indemnité relative à un préjudice non démontré et au bénéfice de personnes non parties à la procédure, de sorte que la prétention financière sera rejetée.
Le préjudice moral
Les motifs des conclusions Monsieur [G] signalent un préjudice moral subi par lui-même et ses enfants (le dispositif de ses conclusions ajoutant son épouse) non explicité, le demandeur se plaignant également d’une exposition à la fumée.
Les motifs précédemment exposés quant au fait que les enfants de Monsieur [G] ne sont pas parties à la procédure valent aussi pour ce poste de préjudice.
Il sera par ailleurs relevé que l’intéressé n’établit pas non plus l’effectivité du dommage en question et qu’il ne produit aucun document justificatif, notamment d’ordre médical, qui attesterait de désagréments en relation avec l’inhalation de fumées durant le sinistre.
Cette ultime demande sera donc également rejetée.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, l’indemnité réparatrice revenant à Monsieur [G] s’élève à la somme de 3 353, 90 € qui sera portée à hauteur de 4 500 € conformément à l’offre formulée en défense.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société KEOLIS sera condamnée aux dépens qui comprendront les honoraires d’huissier réglés à Me [R].
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA KEOLIS [Localité 7] à régler à Monsieur [K] [G] la somme de 4 500€
Condamne la SA KEOLIS [Localité 7] à supporter le coût des dépens de l’instance incluant le coût du constat d’huissier dressé le 13 septembre 2021 par Me [F] [R]
Condamne la SA KEOLIS [Localité 7] à régler à Monsieur [K] [G] la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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