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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 9 févr. 2024, n° 23/11617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/11617 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQU7
N° minute : 24/00274
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 09 Février 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
domicilié : chez Madame [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant avec l’assistance de Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C399
DEFENDEUR
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante avec l’assistance de Me Pascale CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : P0262
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine de la HARPE, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
ORDONNONS une mesure de médiation familiale et désignons pour y procéder :
[Adresse 8] : [XXXXXXXX01]
(pris en son lieu de médiation situé [Adresse 2] à [Localité 12]) ;
DISONS que les parties devront prendre contact avec l’association aux fins de mise en œuvre de la mesure et acquitter les frais afférents à celle-ci ;
ATTRIBUONS à Madame [G] [D] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 11], à charge pour elle de régler le loyer et les frais liés à cette occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
DISONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant [Z] née le [Date naissance 5] 2015 ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DISONS que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [N] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— Pendant la période scolaire : les semaines paires – du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h avec extension aux jours fériés qui précèdent ou suivent ;
— Pendant les vacances scolaires :
Les années paires – la première moitié des vacances Les années impaires – la seconde moitié des vacances A charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance, et de l’y raccompagner ou faire raccompagner ;
RAPPELLONS qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil “ tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
DEBOUTONS Madame [G] [D] de sa demande d’enquête sociale ;
DEBOUTONS Madame [G] [D] de sa demande de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents ;
FIXONS à 220 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [N] [S] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y condamnons ;
RAPPELONS que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant s’effectue par l’intermédiaire de la [10] ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2023 devant le cabinet 2/1 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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