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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 oct. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00964 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ7V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Octobre 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me LECLERC – CHAPERON
— Me GUILLON
—
Copie exécutoire à :
— Me LECLERC – CHAPERON
S.C.I. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Brigitte GARNIER-JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [H] née [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Brigitte GARNIER-JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Brigitte GARNIER-JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [T],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [I] [T],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 12 avril 2024, la SCI [4], Madame [G]-[F] [H], Monsieur [N] [H] et Monsieur [Y] [P] ont fait assigner Monsieur [B] [T] et Madame [I] [T], sollicitant du tribunal de :
« Vu les articles 1833, 1848, 1850 et 1851 du code civil,
— Condamner M. [B] [T] à payer à la SCI [5] la somme de 65 520 € à titre d’indemnité d’occupation de la maison 6 et ses annexes situées [Adresse 9] de mai 2019 à la date provisoirement arrêtée du 1er juin 2024,
— Faire injonction à M. [T] d’avoir à libérer la maison 6 et ses annexes située [Adresse 10], et de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— Ordonner son expulsion avec le concours dc la force publique si nécessaire,
— Faire injonction à M. [B] [T] sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de verser à la SCI [6] la moins-value constatée sur le placement de 110 000€ qu’il a effectué à la [12], augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2020, et dire que les intérêts légaux porteront eux-mêmes intérêts,
— Ordonner la révocation de M. [B] [T] de ses fonctions de co-gérant de la SCI [5],
— Condamner M. [B] [T] à payer à Mme [R] [H] et M. [N] [H] la somme de 6 000 € chacun à titre de dommages-intérêts,
Vu l’article 1104 du code civil,
— Condamner M. [B] [T] et Mme [I] [T] à payer à M. [Y] [P] la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner M. [B] [T] et Mme [I] [T] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 € chacun à titre de dommages-intérêts.
En application de l’article 700 du CPC, condamner M. [B] [T] à payer à chaque demandeur la somme de 2 000 €.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens. »
Ils ont exposé que la SCI [5], ayant son siège social à Lusignan (86600) a été créée en 1996, avec pour associés les époux [H], les époux [T], et les époux [W], ceux-ci ayant, en 2003, cédé leurs parts sociales au profit de Monsieur [H] et de Monsieur [T], si bien que les époux [H] et les époux [T] sont associés à parts égales à concurrence de 50% des parts. Ils ont précisé que Madame [H] et Monsieur [T] étaient co-gérants de la SCI, que les relations entre les deux couples s’est dégradée en lien avec la situation d’une autre SCI au sein de laquelle ils sont associés avec les époux [P].
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a constaté et déclaré parfait le désistement d’instance présenté par Monsieur [Y] [P].
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, les époux [T] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 44 du Code de procédure civile, L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, et 696 et 700 du Code de procédure civile,
[…]
DÉBOUTER la société [5], Madame [R] [H] et Monsieur [N] [H] de l’ensemble de leurs prétentions ;
DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de POITIERS incompétent matériellement et territorialement, au profit du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, pour statuer sur les demandes suivantes :
— [Localité 3] qui vise à condamner Monsieur [T] à payer à la société [5] la somme de 65.520 euros à titre d’indemnité d’occupation de la maison n° 6 et de ses annexes, situées [Adresse 2] à [Localité 7], de mai 2019 à la date provisoirement arrêtée du 1er juin 2024 ;
— [Localité 3] qui vise à faire injonction à Monsieur [T] et à tous occupants de son chef d’avoir à libérer la maison n° 6 et ses annexes, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— [Localité 3] qui vise à ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNER Madame [R] [H] et Monsieur [N] [H] à verser chacun 1.000 euros à chacun de Madame [I] [T] et de Monsieur [B] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [H] et Monsieur [N] [H] aux entiers dépens. »
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, les consorts [Z] [K] demandent au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 42 et 43, 696 et 700 du Code de Procédure civile
Vu les articles 1833, 1848, 1850 et 1851 du code civil fondant la demande au fond des concluants,
DEBOUTER Madame [I] [W] épouse [T] et Monsieur [B] [T] de leur incident d’incompétence territoriale et matérielle du Tribunal Judiciaire de POITIERS au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de la ROCHELLE ;
EN CONSEQUENCE
JUGER que le Tribunal Judiciaire de POITIERS est compétent territorialement et matériellement pour connaître de l’action introduite par la SCI [5] et les époux [H], actuellement pendante devant ce Tribunal sous le RG n° 24/00964 ;
CONDAMNER Madame [I] [W] épouse [T] et Monsieur [B] [T] à verser chacun, une somme de 1 000,00 € de première part à la SCI [5], de deuxième part à Madame [R] [H] et de troisième part à Monsieur [N] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [W] épouse [T] et Monsieur [B] [T] aux dépens du présent incident ».
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 juin 2025 et le délibéré fixé à la date du 25 septembre 2025, date prorogée au 2 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
Les époux [T] soutiennent qu’en vertu de l’article 44 du code de procédure civile, les demandes adverses relatives à l’immeuble situé commune du Château-d’Oléron relève de la competence territoriale du tribunal de La Rochelle, dans le ressort duquel se trouve sa situation.
Ils soutiennent par ailleurs que ces demandes relèvent de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, s’agissant d’une action aux fins d’expulsion concernant d’une occupation à titre d’habitation.
Ils précisent que leurs adversaires auraient pu saisir le tribunal de Poitiers s’agissant des demandes relatives à la co-gérance de la SCI et le tribunal de La Rochelle s’agissant des demandes relatives à l’occupation de l’immeuble, ces pretentions n’ayant aucun lien entre elles, qu’en tout état de cause, ils ont eux-mêmes limité l’exception d’incompétence aux seules reclamations relatives à cette occupation. Ils contestent par ailleurs l’argument adverse tenant à ce que l’ensemble des pretentions relèveraient du même fondement indemnitaire, ce qui serait, selon eux, contraire aux textes, et l’argument tenant à ce que la demande d’expulsion est présentée dans un but de conservation de l’immeuble, ce qui ne serait, selon eux, recevable qu’en cas de péril imminent, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Pour leur part, la SCI et les époux [H] opposent que leur action n’est pas limitée aux prétentions liées à l’occupation de l’immeuble litigieux, ayant présenté une demande portant sur le versement sous astreinte d’une moins-value resultant d’un placement financier à risqué et une demande de révocation de la fonction de co-gérant exercée par Monsieur [T], qu’en tout état de cause, l’occupation privative à titre gratuit de l’immeuble appartenant à la SCI, sans l’accord de la co-gérante, constituait une faute de gestion, l’ensemble des prétentions visant dès lors l’indemnisation du préjudice en résultant, leur action n’ayant donc pas le caractère d’une action réelle immobilière, si bien que la juridiction de Poitiers dans le ressort de laquelle demeurait le défendeur est bien compétente. Ils ajoutent que la demande aux fins d’expulsion, à défaut de départ volontaire de Monsieur [T], est rendue nécessaire pour la conservation du bien dont est propriétaire la SCI, cela, en lien avec le comportement du co-gérant qualifié de contraire aux statuts et à l’objet social.
Il ressort des débats que l’exception d’incompétence matérielle et territoriale est limitée aux demandes des consorts [H] et SCI [5], ressortant de l’assignation, suivantes :
« – Condamner M. [B] [T] à payer à la SCI [5] la somme de 65 520 € à titre d’indemnité d’occupation de la maison 6 et ses annexes situées [Adresse 9] de mai 2019 à la date provisoirement arrêtée du 1er juin 2024,
— Faire injonction à M. [T] d’avoir à libérer la maison 6 et ses annexes située [Adresse 10], et de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— Ordonner son expulsion avec le concours dc la force publique si nécessaire».
Les époux [T] invoquent à l’appui de l’exception d’incompétence soulevée les dispositions de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire selon lesquelles le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, l’article R 213-9-7 du même code d’où il ressort notamment que dans le cas prévu à l’article L 213-4-3, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés le bien occupé.
Il ressort des débats et des termes de l’assignation que la SCI [5] et les époux [H] fondent les prétentions concernées par l’exception d’incompétence sur le motif que l’occupation de l’immeuble par Monsieur [T], à laquelle ils associent les travaux d’aménagement et d’agrandissement qu’ils lui reprochent d’avoir irrégulièrement entrepris aux frais de la SCI, relèverait d’une faute de gestion que celui-ci commettrait en sa qualité de co-gérant de la SCI, faute dont la reconnaissance justifierait par ailleurs, et entre autres, la demande parallèle de révocation des fonctions de co-gérant exercées par Monsieur [T].
Dans ces conditions, ces demandes relatives à l’occupation de l’immeuble seront jugées non détachables des demandes relatives à la cogestion de la SCI, le caractère éventuel sans droit ni titre de l’occupation litigieuse supposant l’appréciation du caractère fautif ou non de la cogestion de la SCI par Monsieur [T].
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire sera jugé matériellement compétent pour l’ensemble des demandes principales et accessoires présentées par les consorts [H] et la SCI [5].
Ces demandes ne relevant pas d’une action réelle immobilière, s’agissant de l’appréciation d’actes de gestion, le tribunal judiciaire de Poitiers, dans le ressort duquel Monsieur [T] réside, sera déclaré territorialement compétent.
Les époux [T], succombants, seront condamnés aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner les époux [T] à payer aux époux [H] et à la SCI [5] une indemnité unique de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons le tribunal judiciaire de Poitiers compétent matériellement et territorialement,
Condamnons Monsieur [B] [T] et Madame [I] [T] aux dépens de l’incident,
Condamnons Monsieur [B] [T] et Madame [I] [T] à payer à la SCI [4], Madame [R] [H] et Monsieur [N] [H] la somme unique de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 4 décembre 2024 our les conclusions au fond des époux [T].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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