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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 9 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJZF
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[J] [U] épouse [L],
[R] [A] [V] [L]
N° MINUTE : 26/82
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEURS
Mme [J] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [L], son époux
M. [R] [A] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2019, Monsieur [C] [L] a contracté un prêt étudiant d’un montant de 35.000 euros avec intérêt au taux nominal contractuel de 0,89 % (et un taux effectif global de 0,91 %), remboursable sur une période différée d’amortissement de 48 mensualités de 25 ,96 euros et une période d’amortissement de 72 mensualités de 499,39 euros auprès de la SA FRANFINANCE.
Madame [J] [L] et Monsieur [R] [L], ci-après les époux [L], se sont engagés en qualité de caution solidaire en garantie de ce prêt.
Par acte de fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 20 janvier 2025, et la déchéance du terme a été prononcée le 17 juillet 2025.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Le 19 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’imposer un effacement total des dettes de Monsieur [C] [L].
Par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner les époux [L] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, et 1103, 1104, 2288 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 5 février 2026, elle demande au juge de :
Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 29.346,49 euros majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 6,60 % à compter du 3 avril 2025, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement ; Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 2.305,43 euros au titre de l’indemnité légale ; Condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Les époux [L], présents lors de cette audience, sollicitent des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caution solidaire
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat selon lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
D’une manière générale, l’obligation de la caution cesse avec l’extinction de l’obligation principale.
L’article 2298 du même code stipule que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur.
L’extinction de la créance par paiement, compensation, confusion ou remise de dette est une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir conformément aux dispositions de l’article 2298 du code civil.
En revanche, l’effacement de la dette, qui ne vaut pas paiement, résultant de la procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire est une exception purement personnelle au débiteur que la caution personne physique ne peut opposer au créancier conformément aux dispositions de l’article 2298 du code civil.
Il est constant que les mesures de traitement de surendettement imposées aux créanciers bénéficient au seul débiteur principal et sont sans influence sur les cautions qui ne peuvent s’en prévaloir.
Le rétablissement personnel étant destiné à protéger le débiteur, le caractère accessoire du cautionnement est effacé pour maintenir l’efficacité de la caution.
La caution peut donc être poursuivie par le créancier alors même que le débiteur principal se trouve libéré par l’effacement de la dette.
La caution ainsi actionnée pourra exercer après paiement un recours personnel ou subrogatoire contre le débiteur principal.
Dans le cas d’espèce, la SA FRANFINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
Elle détaille sa créance comme suit :
– 25.464,35 euros au titre du capital restant dû,
– 3.875,48 au titre du capital échu impayé,
– 6,66 euros au titre des indemnités de retard,
– 2.305,43 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
Le défendeur, absent lors de l’audience, ne conteste pas devoir ces sommes.
Cependant, la clause pénale de 8 % du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la SA FRANFINANCE, laquelle sera réduite à 50,00 euros.
Il s’en déduit une créance de 29.396,49 euros au profit de la SA FRANFINANCE.
Par conséquent, les époux [L] seront condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 29.396,49 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,89 % à compter du 7 avril 2025, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles en délais de paiement
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que la décision qui ordonne, en application de l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code de la consommation, la suspension du remboursement des échéances d’un prêt pendant un certain temps et l’amortissement de ces échéances sur la durée résiduelle du prêt, suspend nécessairement les effets de la déchéance du terme de ce prêt .
Les époux [L] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
La SA FRANFINANCE ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête des époux [L].
Toutefois compte tenu de l’impossibilité pour la juridiction d’accorder des délais de paiement sur plus de 24 mois, les 23 premières mensualités seront fixées à 850 euros et la dernière mensualité devra solder le restant de la dette.
Sur les demandes accessoires
En contemplation des situations financières respectives des parties, les époux [L] seront condamnés à payer la somme de 300 euros à la société requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les époux [L], qui succombent, auront à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE les époux [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 29.396,49 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,89 % à compter du 7 avril 2025, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
DIT que les époux [L] pourront solder leur dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 850 euros, la 24e mensualité venant solder la dette.
DIT que les mensualités devront impérativement être payées avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 du mois suivant la signification du présent jugement par voie de Commissaire de justice.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualités à la date fixée, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE les époux [L] à payer 300 euros à la SA FRANFINANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE les époux [L] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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