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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, DEPARTEMENT DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Assesseur collège salarié : [3]
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
tenus en audience publique le 04 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [T] [F] C/ DEPARTEMENT DE L’ISERE
N° RG 25/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7J-267S
DEMANDERESSE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
DEPARTEMENT DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Monsieur [E] [J], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [F]
DEPARTEMENT DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] né le 16 mai 1939, décédé le 23 décembre 2021, a été admis à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de son hébergement en foyer logement à [Localité 4] (38) pour la période du 08/06/2014 au 23/12/2021.
Par décision notifiée le 07/04/2023, le président du conseil départemental de l’ISERE a notifié à Mme [T] [W] épouse [F] une décision fixant le montant de la créance d’aide sociale pour la période du 08/06/2014 au 01/07/2021 à 59.563,35 Euros :
44.960,31 Euros au titre de récupération sur la succession de M.[N],
15.003,04 Euros au titre des primes d’assurance-vie car [N] avait souscrit deux assurances-vie dont les primes versées après 70 ans s’élevaient à 71.500 Euros, revenant à sa nièce Mme [W] épouse [F] [T].
A la suite d’un recours administratif préalable exercé par courrier du 15/05/2023 Madame [W] épouse [F] le Président du Conseil Départemental a confirmé la décision de récupération le 22/06/2023.
Madame [S] épouse [F] a alors saisi le pôle social du du tribunal judiciaire de GRENOBLE par courrier du 04/09/2023.
Par jugement du 17/09/2024, le pôle social du TJ de [Localité 5] a débouté Mme [F] de ses demandes, déclaré le recours en récupération bien fondé, et confirmé la récupération de la somme de 15.003,04 Euros au titre des assurances-vie à l’encontre de [T] [F].
Le 2 juin 2025 Mme [S] épouse [F] a saisi le tribunal administratif de GRENOBLE d’une requête formant opposition au titre exécutoire émis le 25/03/2025 par le département de l’ISERE pour le recouvrement de cette créance d’aide sociale.
Par ordonnance du 11/06/2025 le tribunal administratif de GRENOBLE s’est déclaré incompétent et a transmis la demande de Mme [F] au TJ de LYON.
Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2025.
A l’audience du 04/09/2025 Mme [F] présente en personne a réitéré sa demande et fait valoir qu’elle trouve anormal d’avoir à payer avant que la dette principale ne soit réglée par le notaire.
A l’audience, le département de l’ISERE a soulevé l’irrecevabilité du recours de Mme [F] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, le TJ de [Localité 5] ayant confirmé la décision de récupération contestée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025.
MOTIVATION
Vu l’article 122 du CPC ;
Selon l’article 480 du Code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Selon l’article 1355 de Code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce il n’est pas contesté que jugement rendu le 02/06/2025 par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE a identité de cause, d’objet et de parties avec la requête enregistrée sous le numéro de dossier 25/01787.
Ce jugement est aujourd’hui définitif, faute d’appel et a donc acquis l’autorité de la chose jugée.
Il convient dès lors de déclarer Mme [F] irrecevable en sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
CONSTATE que l’affaire a déjà été jugée le 02/06/2025 et que le jugement rendu par le TJ de [Localité 5] a autorité de la chose jugée sur la requête enregistrée sous le numéro de dossier 25/01787 ;
DECLARE Mme [F] [T] irrecevable en sa demande ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [T] .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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