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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 24/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02575 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUAK Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 24/02575 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUAK
Minute : 2026/63
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 7], venant aux droits de la SA d’HLM de LOIR ET CHER
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [D], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection
En présence de Madame Pauline HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : SA [Adresse 7]
EXPÉDITION : Monsieur [S] [K]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 14 juin 2023, prenant effet au 23 juin 2023, la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [K] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10], contre le paiement d’un loyer mensuel de 391,50 euros.
Le 08 avril 2024, la SA [Adresse 7] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par courrier reçu par le bailleur le 24 septembre 2024, Monsieur [S] [K] a donné son congé.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a enjoint les parties à rencontrer un conciliateur. Le rendez-vous de conciliation a été fixé au 21 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 juillet 2024, notifié au préfet du Loir-et-Cher le 30 juillet 2024, la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé ; Expulser Monsieur [S] [K], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 1.540,58 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 08 juin 2024, mensualité de juin 2024 non-inclue, avec intérêts de droit ; Condamner Monsieur [S] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux ; Condamner Monsieur [S] [K] au paiement d’une somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA [Adresse 7], représentée par Monsieur [Y] [D] – chargé de recouvrement des résiliés – a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance au titre des loyers et charges, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3.726,26 euros arrêtée au 24 avril 2025. Elle indique renoncer à sa demande d’expulsion, dans la mesure où Monsieur [S] [K] a quitté le logement.
Bien que Monsieur [S] [K] ait été assigné à étude, Monsieur [S] [K] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026. Le juge des contentieux de la protection a autorisé la bailleresse à produire, au plus tard le 05 décembre 2025, des documents justifiant de son intérêt à agir aux droits de la SA d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT.
Par mail reçu le 3 décembre 2025, Monsieur [D] a fait parvenir l’acte de fusion entre la société Jacques Gabriel et la société [Adresse 8].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
Il convient tout d’abord de constater que le bail a pris fin entre les parties et que de ce fait, les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
Sur l’intérêt à agir de la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Si le juge des contentieux de la protection a autorisé la SA [Adresse 7] à produire tout document justifiant de son intérêt à agir aux droits de la SA d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, il convient toutefois de constater que la SA d’HLM [Adresse 2] est la signataire du contrat de bail et est à l’origine de la présente procédure. Par conséquent, son intérêt à agir est caractérisé.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé électroniquement le 14 juin 2023, le commandement de payer délivré le 08 avril 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 3.726,26 euros à la charge de Monsieur [S] [K] à la date du 24 avril 2025.
Le dernier décompte produit par la SA d’HLM [Adresse 2] fait état d’une dette de 3.726,26 euros au titre des loyers et charges (3.785,83 euros) et des frais de remise en état (331,93 euros), après déduction du dépôt de garantie (391,50 euros). La somme réclamée au titre des frais de remise en état ne peut être prise en compte au titre des loyers et charges impayés, son paiement n’ayant pas été réclamé dans l’assignation, à laquelle la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE s’est rapporté à l’audience.
Sur la somme sollicitée au titre des loyers et charges (3.394,33 euros), après déduction du dépôt de garantie, il convient de déduire les sommes suivantes :
Les frais de rejet : 2,00 euros X 4 (8,00 euros),Les autres produits : 7,62 euros X 5 (38,10 euros),Les frais d’un montant de 86,52 euros, Les frais d’un montant de 130,43 euros. Soit une somme totale de 3.131,28 euros au titre des loyers et des charges impayés, après déduction du dépôt de garantie.
En s’abstenant de comparaître, Monsieur [S] [K] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, Monsieur [S] [K] sera condamné au paiement de la somme de 3.131,28 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 24 avril 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [S] [K] sera condamné à verser à la SA d’HLM [Adresse 2] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet ;
CONSTATE l’intérêt à agir de la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SA d’HLM [Adresse 2] la somme de 3.131,28 euros (décompte arrêté au 24 avril 2025), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE de sa demande de condamnation au titre des frais de remise en état ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à la SA d’HLM [Adresse 1] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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