Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02967 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN6X
Minute n°25/00014
AFFAIRE : [L] [T] [K] épouse [J], [U] [J] / S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
Mme [L] [T] [K] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (BELGIQUE[Localité 1], demeurant [Adresse 4] ;
M. [U] [J], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (BELGIQUE) ([Localité 6], demeurant [Adresse 4];
Représentés par Maître Myriam MAZE de la SCP HAINAUTJURIS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0132;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04 février 2025, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2024, Me [S], commissaire de justice à Lille, agissant à la requête de la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a procédé en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe du 23 octobre 2015 rectifiée le 7 décembre 2015 à la dénonciation au domicile de Mme [L] [T] [K] épouse [J] d’un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule pour avoir paiement de la somme de 17914,76 € euros en principal, frais et intérêts.
Le 7 octobre 2024, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE a été assignée à comparaître par M [U] [J] et Mme [L] [T] [K] épouse [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 5 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en l’audience du 3 décembre 2024 en laquelle elle a été retenue.
À cette audience, M [U] [J] et Mme [L] [T] [K] épouse [J], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution, au visa des articles 478 du code de procédure civile et L 722-2, L 722-14 et 741-2 du code de la consommation d’ordonner la mainlevée du procès verbal d’immobilisation du véhicule GA 323 BA sous astreinte de 100€ par jour à compter de la notification de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois et condamner la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE à leurs payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que le titre exécutoire fondant la mesure n’est pas exécutoire, qu’ainsi l’ordonnance de référé est caduque sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile faute de signification dans le délai de 6 mois.
Ils exposent en outre que par jugement en date du 28 novembre 2016, le tribunal d’instance d’Avesnes sur Helpe les a déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers avec rétablissement personnel entraînant effacement de toutes leurs dettes en ce compris paiement de celle dont l’exécution forcée est recherchée dans le cadre de la présente procédure.
En réponse à la production de l’arrêt de la cour d’appel de Douai réformant cette décision, ils soutiennent que l’arrêt a été signifié à une mauvaise adresse alors que l’adresse exacte était présente au dossier de la cour d’appel.
La SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions et les condamner à lui payer la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a autorisé la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE à produire en cours de délibéré la signification de l’ordonnance de référé. La SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE a communiqué le 11 décembre 2024 l’acte de signification de l’ordonnance de référé.
Par note en délibéré autorisée, les époux [J] ont indiqué qu’ils abandonnaient le moyen s’agissant de la caducité de l’ordonnance mais pas celui de l’arrêt de la cour d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025 prorogé au 4 février suivant.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2015, M.[U] [J] et Mme [L] [T] [K] épouse [J] ont été condamnés à payer aux époux [C] la somme de 8503,87 euros arrêtée au 21 septembre 2015 ainsi qu’une indemnité d’occupation de 850 euros par mois jusqu’à libération complète des lieux, au titre d’une créance de loyer. Cette décision contradictoire a été régulièrement signifiée aux époux [J] le 24 novembre 2015 à leur personne.
Il est constant que la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE est subrogée dans les droits et actions des époux [C] suivant quittance subrogative en date du 21 octobre 2016 produite aux débats.
En conséquence, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE dispose bien d’un titre exécutoire lui permettant de diligenter les mesures d’exécution forcée en ce compris la saisie du véhicule par indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Sur le moyen tiré de la procédure de surendettement ;
L’article L 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il est constant que les voies d’exécution ne sont suspendues qu’à l’égard des créanciers auxquels les mesures recommandées sont opposables et que la suspension des mesures d’exécution forcée prévue par ce texte ne peut porter atteinte aux actes et mesures ayant déjà produit leur effet.
En l’espèce, M.[U] [J] et Mme [L] [T] [K] épouse [J] font valoir qu’ils bénéficient d’un jugement rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe les déclarant recevables à la procédure de surendettement des particuliers et prononçant à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au sein duquel la créance de loyer des époux [C] est mentionnée.
Toutefois, il résulte également des pièces versées par la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE que cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 6 juin 2019 lequel a déclaré les consorts [J] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers pour mauvaise foi en ce qu’ils ont délibérément aggravé leur situation d’endettement. La décision leur a été signifiée par acte de commissaire de justice suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qui dispose : « lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni le lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte »
En application de ce texte le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire, tandis qu’il appartient à la juridiction saisie de vérifier si ces diligences sont suffisantes.
Il y a lieu de relever que la signification a été faite à l’adresse figurant sur l’arrêt de la cour d’appel, étant précisé que la décision mentionne qu’une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 17 octobre 2018 afin de convoquer les époux à leur nouvelle adresse suivant déclaration faite par Mme [L] [T] [K] épouse [J] devant le juge de première instance et le bail produit à l’instance au fond.
En l’espèce, il résulte du procès verbal 659 établit par l’huissier au titre des diligences accomplies que des recherches ont été effectuées auprès des services de la mairie de [Localité 8], que sur place le nom des époux [J] ne figure nulle part, que les voisins ont indiqué que ces derniers étaient partis de la commune depuis plusieurs mois et que les services postaux ont opposé à l’huissier le secret professionnel. L’huissier précise également au titre des diligences qu’à son retour à l’étude il a procédé à des recherches sur l’annuaire électronique qui ne lui ont pas permis d’obtenir de plus ample renseignement. Les diligences effectuées par l’huissier sont donc suffisantes.
Les consorts [J] font valoir que la signification a été faite à une mauvaise adresse à LANDRECIES alors qu’ils vivaient [Adresse 9] à MAROILLES, adresse connue de la cour d’appel puisqu’ils produisent à ce titre une convocation pour l’audience du 9 janvier 2019 devant la cour d’appel.
Or, force est de constater d’une part que l’adresse de signification n’était pas « mauvaise » puisqu’elle résultait de la déclaration des époux eux-mêmes et confirmée par la production d’un bail devant le juge du fond. D’autre part, les époux [J] n’ayant pas comparu devant la cour d’appel qui a statué par défaut, il se déduit nécessairement du silence gardé de la convocation adressée à l’adresse de MAROILLES qu’il ne s’agissait pas de leur adresse exacte. Ils ne sauraient dans le cadre de la présente procédure soutenir à posteriori que l’huissier aurait du signifier l’arrêt à cette adresse. Nonobstant leur déclaration dans le cadre de la présente affaire, qui demeure à l’état d’allégation, ils ne font pas la démonstration que l’huissier pouvait identifier l’adresse exacte, alors qu’il résulte des éléments de la cause qu’ils ont changé d’adresses à plusieurs reprises.
Par ailleurs, il est constant que les époux ont eu connaissance de l’arrêt d’appel à minima dans le cadre de la présente procédure et qu’ils ne justifient pas en avoir formé opposition dans le délai prescrit, de sorte que l’arrêt est désormais définitif et doit produire pleinement ses effets.
Il en résulte que la procédure de saisie initiée est régulièrement.
En conséquence, le moyen est mal fondé et les consorts [J] seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [U] [J] et Mme [L] [T] [K] épouse [J] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de l’instance et condamnés à payer à la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M [U] [J] et Mme [L] [T] [K] épouse [J] de leurs demandes ;
CONDAMNE M [U] [J] et Mme [L] [T] [K] épouse [J] à payer à la SAS FONCIA HAUTS de France la somme de mille cinq cents euros (1500,00€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [U] [J] et Mme [L] [T] [K] épouse [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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