Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 7 octobre 2025, n° 22/03638
TJ Béthune 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Devoir d'information précontractuelle

    La cour a estimé que l'épaisseur des matériaux à retirer n'était pas une condition déterminante pour le consentement de la société Tommasini, et qu'il lui incombait de s'enquérir de cette information avant de soumettre son devis.

  • Rejeté
    Commandes de travaux supplémentaires

    La cour a constaté que la société Tommasini n'a pas prouvé que les travaux supplémentaires avaient été commandés ou acceptés, et que le devis pour ces travaux n'avait pas été validé par le maître d'ouvrage.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la société Tommasini, ayant succombé dans ses demandes, devait rembourser les frais de justice de la SCI A.H.N.A.C.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 22/03638
Numéro(s) : 22/03638
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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