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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 22/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.S. TOMMASINI CONSTRUCTION La SAS TOMMASINI
c/
S.C.I. AHNAC
copies et grosses délivrées
le
à Me LE BRIQUIR (LILLE)
à Me AMARA (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03638 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSV2
Minute: 383 /2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE N 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TOMMASINI CONSTRUCTION, (immatriculée a u RCS de VALENCIENNES sous le n° 338 614 589) ont le siège social est sis rue la Fontaine – 59620 AULNOYE – AYMERIES
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AHNAC, dont le siège social est sis 2 rue Entre deux monts – 62800 LIEVIN
représentée par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président,
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Octobre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 23 Septembre 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 14 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de la société Tommasini construction déposées le 2 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de la Sci A.H.N.A.C. déposées le 4 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de 5 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Tommasini construction a établi un devis n°DESA 697 V5/24-02-2021 daté du 25 février 2021 pour des travaux de désamiantage au sein des locaux de la polyclinique du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternois au prix de 36 467,33 euros HT soit 43 440 euros TTC.
Par courrier daté du 03 mars 2021, la Sci A.H.N.A.C a passé commande à la société Tommasini construction pour « la dépose de dalles de sol PVC et de colle amiantées dans la zone de l’ex-bloc opératoire au niveau 2 de la polyclinique du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise suivant votre devis n° DESA 697 V5/24-02-2021 du 25 février 2021 pour un montant total TTC de 43 440 euros. »
Le courrier précise : « Cette commande s’entend aux conditions suivantes :
— Délais d’intervention : à réception de la commande, date à convenir avec M. [B] au 03 21 47 41 25
— Prix ferme et non révisable pour son montant H.T.
— Paiement à 45 jours fin de mois
— Facturation à l’ordre de Sci A.H.N.A.C.. »
Par courrier daté le 22 septembre 2021, la société Tommasini construction a demandé à la Sci A.H.N.A.C. le paiement de la somme complémentaire de 59 395 euros HT.
La société AHNAC s’y est opposée.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, la société Tommasini construction a fait assigner la Sci A.H.N.A.C. devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1101, 1102, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1303 et suivants et 1793 du code civil :
— déclarer ses demandes recevables ;
— condamner la Sci A.H.N.A.C. à lui verser la somme de 58 591,50 euros HT :
*majorer cette somme de la TVA applicable ;
— condamner la Sci A.H.N.A.C. au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Tommasini construction demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— condamner la Sci A.H.N.A.C. à lui verser la somme de 58 591,50 euros HT :
*majorer cette somme de la TVA applicable,
*majorer cette somme des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date de son exigibilité,
— condamner la Sci A.H.N.A.C. au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la Sci A.H.N.A.C. demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— débouter la société Tommasini construction de l’intégralité de ses demandes et les juger mal fondées ;
— condamner la société Tommasini construction au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 766 du code de procédure civile : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. »
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Si rien n’interdit à un avocat de reprendre dans ses conclusions une copie de tout ou partie d’une pièce pour les besoins de sa démonstration, le fait de faire figurer dans ses conclusions la copie de tout ou partie d’une pièce ne se substitue pas à la communication de cette pièce suivant bordereau.
En l’espèce, ni le courrier électronique du 18 juin 2021 figurant dans les conclusions de la société Tommasini, ni le courrier électronique du 09 juin 2021 ni la photographie d’un tableau électrique, ni le courrier électronique de QUALIBAT du 26 août 2021 ni la photographie présentant une surface carrelée et un mètre n’ont été produits aux débats.
En conséquence, le tribunal ne tiendra pas compte de ces éléments.
I) Sur la demande en paiement de la société Tommasini construction
A titre préliminaire, il convient de constater que les dispositions de la norme NFP 03-001, invoquées de manière indirecte par la société Tommasini construction ne sont pas applicables au litige. En effet, il ne résulte d’aucun document contractuel produit aux débats que les parties aient entendu soumettre leur relation contractuelle à cette norme.
Aux termes des dispositions de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.
Aux termes des dispositions de l’article 1793 du code civil : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
En l’espèce, le contrat, qui porte sur l’enlèvement de revêtement de sol et de colle amiantée ne relève pas des dispositions de l’article 1793 du code civil.
En revanche, l’entrepreneur qui signe un devis avec son client doit réaliser les prestations prévues au devis, au prix convenu dans ce document
Quelle que soit la qualification du marché, retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
En l’espèce, suivant bon de commande signé le 03 mars 2021, la Sci A.H.N.A.C. a confié à la société Tommasini construction des travaux de désamiantage. Le bon de commande précise que la commande s’entend aux conditions suivantes : prix ferme et non révisable pour son montant hors taxe.
La société Tommasini demande le paiement de la somme de 58 591,50 euros HT en sus de la somme prévue au devis. Elle fait valoir que lors de son arrivée sur site du personnel était encore présent sur les lieux ce qui a retardé son intervention ; que le départ électrique mis par la Sci A.H.N.A.C. à la disposition de la société Tommasini présentait des défauts et que l’épaisseur des matériaux à retirer, constituée de plusieurs couches de revêtement était très supérieure à celle initialement prévue.
La société Tommasini n’apporte aucun éléments permettant d’établir que du personnel ait été encore présent au début de son intervention ou que le départ électrique mis par la Sci A.H.N.A.C. à la disposition de la société Tommasini présentait des défauts.
S’agissant de l’épaisseur des matériaux à retirer, la société Tommasini fait valoir que l’épaisseur de matériaux était comprise entre 20 et 25 mm alors qu’elle pouvait s’attendre à une épaisseur d’environ 4 à 6 mm.
L’épaisseur des matériaux à enlever n’est pas contestée par la Sci A.H.N.A.C. sauf à relever que l’épaisseur du revêtement n’était pas uniforme sur toute la surface.
La société Tommasini reproche à la Sci A.H.N.A.C. de ne pas l’avoir informée d’une pose de revêtement de sols successifs, dont elle avait connaissance, et qui était déterminante dans le consentement de la société Tommasini construction.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’épaisseur des revêtements à retirer ait été une condition déterminante au consentement de la société Tommasini construction, ainsi le devis établi par la société Tommasini construction ne fait aucune référence à l’épaisseur du revêtement indiquant uniquement : « Retrait des MCA des dalles sol + colle dans une seule zone 550 m2 ». De plus, à supposer cette condition déterminante, il appartenait à la société Tommasini, professionnel du désamiantage, de s’enquérir auprès de la Sci A.H.N.A.C. de l’épaisseur des matériaux à retirer voire de faire des tests pour établir préalablement à l’établissement du devis l’épaisseur des revêtements à retirer.
La société Tommasini ne peut se prévaloir du fait que le rapport de répérage de l’amiante communiqué par la Sci A.H.N.A.C indique une épaisseur de 0 cm, la Sci A.H.N.A.C. n’étant pas responsable de l’évaluation de l’épaisseur des matériaux contenant de l’amiante par la société ayant établi le rapport.
La société Tommasini ne justifie pas que les travaux supplémentaires ont été commandés par le maître de l’ouvrage avant leur exécution ou acceptés par le maître d’ouvrage après leur exécution. Le devis daté du 12 juillet 2021 a été établi après l’achèvement des travaux, seul l’enlèvement des déchets restant à réaliser, et n’a pas été accepté par le maître d’ouvrage.
La société Tommasini sera débouté de ses demandes.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la société Tommasini construction sera condamnée aux dépens et à payer à la Sci A.H.N.A.C. la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DEBOUTE la société Tommasini construction de ses demandes ;
— CONDAMNE la société Tommasini construction aux dépens ;
— CONDAMNE la société Tommasini construction à payer à la Sci A.H.N.A.C. la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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