Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00821 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société [M]
72, bis Rue Perrin-Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES :
Association SHM, en qualité de curatrice de Mme [O] [U]
12 Rue de Lorraine
13417 MARSEILLE CEDEX 08
comparante
Madame [U] [O]
née le 10 Décembre 1998
20 rue Marcel Baudin
BAT J-Appt 13
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 novembre 2025, [M], Société Anonyme dont le siège social est 72 bis rue Perrin Solliers à Marseille (13) a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [O] [U] et l’Association S.H.M. pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[M] a donné à bail le 10 mars 2025 à Madame [O] [U] un logement à usage d’habitation situé Résidence Marcel Baudin Bât J 20 rue Marcel Baudin à Port Saint Louis du Rhône (13230), moyennant un loyer mensuel de 407,60 € outre les charges.
Madame [O] [U] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Madame [O] [U] a été placée sous protection par jugement du 4 juillet 2025, la S.H.M. étant désigné à cet effet.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, [M] a fait délivrer à Madame [O] [U] , un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Madame [O] [U] n’a pas régularisé la situation.
En l’espèce, [M] justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 26 août 2025.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 25 novembre 2025, soit plus de 2 mois avant l’assignation.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, [M] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 afin de:
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante quant au bail consenti à Madame [O] [U],
« Constater la résiliation du contrat de bail,
« Ordonner, faute de libération volontaire, l’expulsion immédiate de Madame [O] [U] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
« Condamner Madame [O] [U] au paiement de la somme de 2 935,15 € selon le décompte arrêté au 23 février 2026,
« Condamner Madame [O] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer actuel indexé et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
« condamner Madame [O] [U] à verser à [M] une somme de 450 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamner Madame [O] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation.
N’est pas hostile aux délais suite à la reprise du paiement du loyer
Lors de l’audience du 2 mars 2026, Madame [O] [U] a déclaré sous le contrôle de la S.H.M. :
— Percevoir 1 700 € par mois suite à accident du travail
— Avoir d’autres dettes à rembourser
— Vouloir un délai de 36 mois
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement à personne et à domicile pour la S.H.M. et à étude pour Madame [O] [U], tous ont comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile
M O T I F S
— Sur la recevalité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la C.A.F. ou la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce [M] justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 août 2025
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 25 novembre 2025, soit plus de 2 mois avant l’audience
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [O] [U]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [O] [U] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de juillet 2025.
Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 3 septembre 2025 à Madame [O] [U] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Madame [O] [U] et la S.H.M. sollicitent que cette clause ne soit pas ramenée à exécution et proposent de s’acquitter de cette dette dans le délai légal imparti, le paiement du loyer ayant repris.
[M] ne s’est pas opposée à la suspension de la clause résolutoire par l’octroi de modalités de paiement.
Dès lors, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de respecter l’échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et Madame [O] [U] pourra être expulsée.
En cas d’expulsion, elle devra, en conséquence, payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation sollicitées par [M] s’élèvent à la somme de 2 935,15 €, au 23 février 2026. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 146,21 € à déduire.
Madame [O] [U] sera condamnée au paiement de cette somme, soit 2 788,94 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 300 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à [M].
La partie défenderesse, qui succombe, sera tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspendons les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
Condamnons Madame [O] [U] à payer à [M] la somme provisionnelle de 2 788,94 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 23 février 2026,
Autorisons Madame [O] [U] à se libérer solidairement de leur dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 77,40 € en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette,
Disons qu’à défaut de règlement par Madame [O] [U] d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible solidairement et le bail sera résilié de plein droit,
Disons que, dans ce cas, Madame [O] [U] pourra alors être expulsée de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit,
Condamnons Madame [O] [U] dans ce cas, à payer à [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [O] [U] à payer à [M] une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [O] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Défaillance
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Guinée ·
- Autorisation ·
- Interdiction ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Education ·
- Réception ·
- Créanciers
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Procès verbal ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Prix ·
- Réduction de prix ·
- Syndic
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Production ·
- Secret ·
- Courtier ·
- Crédit immobilier ·
- Enquête ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Successions
- Victime ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Cadastre ·
- Erreur ·
- Bois ·
- Iran ·
- Impôt ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Recours ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.