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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 juin 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 12 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00202 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB5O
Minute : n° 25/254
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Emilie LUCAS-BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Madame [L] [R] divorcée [Z]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :12/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me ROCHELEMAGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] et Mme [L] [Z] née [R] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulon (83) du 15 juin 2018, partiellement infirmé quant au montant de la prestation compensatoire, fixée à 100 000,00 euros par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13) du 26 novembre 2019, devenu définitif.
Les ex-époux [Z] ont vendu le 19 novembre 2020 le bien immobilier dont ils étaient propriétaires au [Localité 8] (28), le reliquat sur le prix de vente, à savoir la somme de 158752,75 euros étant séquestrée chez l’étude notariale en charge de la vente, à savoir la S.A.S. [11] [Localité 13].
Exposant que, malgré les prêts bancaires souscrits, il est dans l’impossibilité de régler la prestation compensatoire mise à sa charge, que les voies d’exécution mises en oeuvre par son ex-épouse, n’ont pas permis de recouvrer les sommes dues et que seule une avance sur les fonds séquestrés peut lui permettre de s’acquitter de ces sommes, ce à quoi son ex-épouse s’oppose, M. [H] [Z] a fait citer, par acte extra judiciaire du 16 avril 2025, Mme [L] [R] devant la présente juridiction, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, aux fins de :
— ordonner le versement au profit de M. [Z] de la somme de 30 000,00 euros à titre d’avance sur ses droits indivis dans la liquidation de la communauté et de l’indivision post-communautaire, ladite somme devant être prélevée sur les fonds détenus par la S.A.S. [11] [Localité 13],
— condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, M. [H] [Z], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, Mme [L] [Z] née [R] n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, en premier ressort au regard du montant des demandes, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’avance en capital formée par M. [H] [Z] :
Selon l’article 815-11 du code civil, “tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir”.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. [11] [Localité 13] détient la somme de 158752,75 euros pour le compte des deux indivisaires, M. [H] [Z] et Mme [L] [R]. Quoique les droits des ex-époux sur cette somme ne soient pas établis de manière certaine, la seule estimation produite émanant du demandeur, M. [Z] ne réclame que la somme de 30 000,00 euros, qui paraît inférieure au montant de ses droits sur la somme séquestrée. Mme [L] [R], qui s’est opposée à une remise amiable de cette somme à son ex-époux, n’a pas estimé nécessaire de constituer avocat pour se faire valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure et contester cette demande en son principe comme en son montant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par M. [H] [Z] dans les termes mentionnés au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [L] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, et sera condamnée à verser à M. [H] [Z] une indemnité de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe,
AUTORISE M. [H] [Z] à se faire remettre par la S.A.S. [11] [Localité 13], située [Adresse 2] à [Localité 13] (17), la somme de TRENTE MILLE EUROS (30000,00 EUR) à titre d’avance en capital sur les droits de celui-ci sur la somme séquestrée d’un montant de 158 752,75 euros au titre de la vente [Z] [R] / Gode 2202409,
CONDAMNE Mme [L] [R] aux dépens,
CONDAMNE Mme [L] [R] à payer à M. [H] [Z] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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