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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 14 févr. 2026, n° 24/06026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM des Alpes Maritimes, Compagnie d'assurance AXA France IARD |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me HUERTAS + 1 CCC à Me BENSA + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/06026 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAG2
DEMANDERESSE :
Madame [X] [J]
née le 03 Juin 1979 à GASSIN
129 Chemin des Chèvrefeuilles
06130 GRASSE
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA France IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE
La CPAM des Alpes Maritimes
48 Avenue du Roi Robert, Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, à MOUGINS, Madame [X] [J] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 27 mai 2024 et communiqué aux parties le 28 mai 2024.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD a versé à Madame [X] [J] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 novembre 2024, Madame [X] [J] a assigné la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de son assignation, Madame [X] [J] sollicite de :
— Condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer à Madame [X] [J] une indemnisation de son préjudice corporel de 24.019,51 € (Vingt-quatre mille dix-neuf euros et cinquante-et-un centimes) ;
— Condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer à Madame [X] [J] la somme de 3.000 € (Trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
— Condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sollicite de :
— Fixer l’indemnisation de Mme [J] à la somme de 9 762,21€ provisions déduites ;
— Ramener a de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC et la fixer à 1500€ ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Madame [X] [J] produit une notification des débours définitifs de la Caisse en date du 4 septembre 2024.
Par ordonnance du 26 mai 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme social.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [X] [J], blessée dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Madame [X] [J] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du VAR le 4 septembre 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux Du 26 juin 2023 au 19 septembre 2023 : 695,46 euros
Frais pharmaceutiques Du 26 juin 2023 au 26 juin 2023 : 15,38 euros
Frais d’appareillage Du 26 juin 2023 au 26 juin 2024 : 5,55
Franchise : Du 26 juin 2023 au 19 septembre 2023 : – 16 euros
Total 700,39 euros
Il convient donc de fixer la créance de la caisse, au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 700,39 euros.
Madame [X] [J] se prévaut de frais médicaux restés à sa charge, d’un montant total de 146 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par Madame [X] [J] à hauteur de 146 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Les parties s’accordent sur le versement au profit de Madame [X] [J] de la somme de 62,51 euros au titre de ce poste de préjudice, correspondant à la perte de revenus subie pendant une période de 17 jours, après déduction des indemnités journalières perçues.
L’indemnité allouée à Madame [X] [J] au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à 62,51 euros.
Selon l’état des débours définitifs établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, Madame [X] [J] a perçu, du 27 juin 2023 au 13 juillet 2023, la somme de 818,72 euros d’indemnités journalières. La créance de l’organisme social au titre de ce poste de préjudice sera donc fixée à cette somme.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Sur les faits d’assistance aux opérations d’expertise :
Au vu des factures produites les frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise sont justifiés, ce qui n’est pas contesté par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Il convient donc d’allouer à Madame [X] [J] la somme de 840 euros.
Sur l’assistance temporaire par une tierce personne :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes : aide familiale à raison de deux heures par semaine du 26 juin 2023 au 13 juillet 2023, soit pendant une période de 3 semaines.
Sur la base d’un tarif horaire de 23 euros, s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation à la somme de 138 euros (2h x 3 sem x 23 euros).
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 978 euros (840 + 138).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— 25 % du 26 juin 2023 au 13 juillet 2023, soit pendant 18 jours ;
— 10% du 14 juillet 2023 au 26 décembre 2023, soit pendant 166 jours.
Les parties ne contestent pas les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert, Madame [X] [J] sollicitant la somme de 633 euros sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD offrant la somme de 569,70 sur une base de 27 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 30€ x 25% x 18j = 135 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 30€ x 10% x 166j = 498 euros
soit une somme totale de 633 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [X] [J] sollicite une somme de 6 000 euros ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise et mettant en avant la violence du traumatisme initial, l’entorse du rachis cervical, du port du collier cervical de façon continue pendant 1 mois, des souffrances morales liées au fait traumatique, du caractère contraignant de la thérapeutique
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD offre quant à elle une somme de 2 000 euros.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 1,5/7 compte tenu des souffrances physiques et psychiques liées au fait traumatique, à l’immobilisation et aux contraintes liées aux séances de rééducation.
Il convient de rappeler que, suite à l’accident, Madame [X] [J] a subi une contusion du rachis cervical ayant nécessité un traitement per os et une immobilisation avec le port d’un collier cervical pendant 15 jours, suivie d’une rééducation s’étant poursuivies postérieurement à la date de consolidation.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [X] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire consistant dans le port d’une immobilisation cervicale du 26 juin 2023 au 13 juillet 2023.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera justement indemnité par l’allocation de la somme de 400 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 4 % caractérisé par un syndrome douloureux post-contusionnel avec retentissement psychologique.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 1580.
Il convient donc d’allouer à Madame [X] [J] la somme de 6 320 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
En l’espèce, Madame [X] [J] sollicite une somme de 4 000 euros à ce titre.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD offre une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Le rapport d’expertise amiable retient une limitation algique, sans impossibilité complète ni définitive, pour la reprise des activités précédemment effectuées.
Il ressort des attestations produites que Madame [X] [J] pratiquait avant l’accident le fitness, dans le cadre de cours collectifs ainsi qu’en qualité d’enseignante sur une plateforme en ligne.
Compte tenu du niveau de pratique antérieur, le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 3 000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 846,39 euros 146 euros 700,39 euros
Pertes de gains professionnels actuels 881,23 euros 62,51 euros 818,72 euros
Frais divers, en ce compris les frais d’assistance temporaire par une tierce personne 978 euros 978 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 633 euros 633 euros 0
Souffrances endurées 2 000 euros 2 000 euros 0
Préjudice esthétique temporaire 400 euros 400 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 6 320 euros 6 320 euros 0
Préjudice d’agrément 3 000 euros 3 000 euros 0
Indemnisation totale 15 058,62 euros 13 539,51 euros 1 519,11 euros
Il convient de déduire la provision de 1 500 euros dont le versement n’est pas contesté.
En conséquence, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de la somme totale de 12 039,51 euros, provision déduite.
La créance de l’organisme social sera fixée à la somme de 700,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 818,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD succombe et supportera par conséquent les dépens.
Enfin, la somme de 1 500 euros sera allouée à Madame [X] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD doit indemniser Madame [X] [J] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 26 juin 2023 ;
Condamne la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [J] la somme de 12 039,51 euros, après déduction de la provision de 1 500 euros déjà perçue, en réparation de son préjudice,
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
— à la somme de 700,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— à la somme de 818,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie à l’instance ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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