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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CUAR
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K], [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Société ATGF
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire, exerçant les fonction de juge du tribunal judiciaire, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 février 2020, la SAS ATGF établissait une facture de réparation au nom de Monsieur [M] [N] pour un montant de 2.636,41 € pour un véhicule NISSAN Pathfinder immatriculé 1642 YW 30.
Le 8 décembre 2020, la SNC MAS AUTO, à l’enseigne NISSAN, établissait une facture de réparation au nom de Madame [Z] [N] pour un montant de 3.010,94 €.
A date indéterminée, les époux [N] vendait le véhicule NISSAN Pathfinder immatriculé 1642 YW 30 à Madame [K] [L].
Le 21 février 2023, la SAS ATGF établissait une facture de réparation au nom de Madame [L] pour un montant de 4.208,29 €.
Le 22 mars 2023, la SARL COMPAN, à l’enseigne NISSAN, établissait une facture de réparation au nom de Madame [L] pour un montant de 373,48 €.
Le 21 juin 2023, le véhicule faisait l’objet d’un contrôle technique mentionnant des défaillances tant majeures que mineures.
Le 16 février 2024, la société RS PNEUS, à l’enseigne EUROTYRE, établissait un « devis » mentionnant qu’après un essai routier, elle constatait un problème de changement de vitesse pour lequel elle n’était pas compétente pour effectuer la réparation.
Le 27 juin 2024, le conciliateur de justice établissait un constat d’échec, les parties n’ayant pu s’accorder.
Le 20 décembre 2024, Madame [L] déposait une requête afin de voir condamner la SAS ATGF à lui payer une somme de 4.200,00 € en principal plus celle de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [L] demande au tribunal de constater la mauvaise foi de la SAS ATGF, de la condamner sous astreinte à réparer le véhicule, à lui payer la somme de 809,52 € au titre des réparations des conséquences de l’inexécution de ses obligations, plus celle de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 1.600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; subsidiairement, elle demande l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [L], présente et représentée, maintient ses demandes et dépose ses pièces.
La SAS ATGF n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
I/ Sur la preuve du lien de causalité :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ce texte de loi a pour conséquence que le juge qui statue n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve nécessaire à rapporter le bien fondé de leurs demandes. Une expertise ne peut être ordonnée que pour le cas où la demande est sérieusement fondée.
En l’occurrence, Madame [L] poursuit la condamnation de la SAS ATGF à réparer son véhicule NISSAN soutenant que cette dernière n’aurait pas exécuté correctement une réparation sur la boîte de vitesse.
Pour autant, elle ne produit aucune expertise du véhicule de nature à démontrer les désordres sur celui-ci. Pour tout élément, elle produit un document établi par la société RS PNEUS, à l’enseigne EUROTYRE, le 16 février 2024 dans lequel cette société, à priori spécialisée dans le changement de pneus, indique qu’elle a effectué un essai routier, (le véhicule étant apparemment roulant), qu’elle a constaté que les vitesses de la boite automatique sont difficiles à passer et qu’elle est incompétente pour gérer ce désordre. Cette pièce, non établie par un professionnel de ce type de mécanique, et sans que la boite incriminée ait été démontée pour rechercher la cause du désordre est totalement insuffisante pour caractériser le désordre. On ne peut que s’interroger sur le fait que Madame [L] n’ait pas fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour que celui-ci diligente une expertise amiable ou ait remis son véhicule au garage NISSAN pour diagnostic comme elle a pu le faire le 22 mars 2023, étant observé qu’à cette occasion ce garage n’était intervenu que pour le changement d’une électrovanne sans rapport avec la précédente réparation.
Par ailleurs, Madame [L] succombe dans l’administration de la preuve d’un lien de causalité entre le prétendu dommage actuel du véhicule et la préparation effectuée le 21 février 2023. En effet, Madame [L] ne démontre en rien que la SAS ATGF serait intervenue sur la boite de vitesse automatique le 21 février 2023. La facture établie ce jour-là fait état d’une intervention du garagiste sur le convertisseur de couple et sur l’embrayage. Il faut remonter à l’année 2020 pour constater une réparation sur la boite de vitesse lorsque le véhicule était la propriété des époux [N].
En succombant dans l’administration de la preuve, fusse-t-il un commencement, de l’existence d’un dommage sur son véhicule en lien direct avec la réparation effectuée par la SARL ATGF, Madame [L] contrevient aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II/ Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Madame [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort.
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
Constate que Madame [L] succombe dans l’administration de la preuve tant de la nature exacte du prétendu désordre affectant le véhicule NISSAN Pathfinder immatriculé 1642 YW 30 que du lien de causalité entre ce désordre et la réparation effectuée par la SAS ATGF le 21 février 2023.
En conséquence,
Déboute Madame [K] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [K] [L] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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