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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG – JLD hospitalisation
M. [T] [B] né le 20/04/1971
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 23 septembre 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [T] [B];
Vu la mesure d’isolement dont M. [T] [B] fait l’objet depuis le 10 septembre 2025 à 23h30;
Vu les ordonnances rendues le 13 septembre 2025 à 17h18 et le 17 septembre 2025 à 16h31 par les juges au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer des informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [3] le 23 septembre 2025, enregistrée le même jour à 08h39 sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant quant au maintien de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 17 septembre 2025 à 16h31 et que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. .
Il est en outre relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 22 septembre 2025 à 21h00 par le Dr [H] [M] décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, caractérisé en l’espèce une clinique inchangée et l’absence d’évolution favorable du patient qui reste potentiellement hétéroagressif et inadapté en service, avec des interactions ingérables avec les autres patients;
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [T] [B];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [T] [B] le 23 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 23 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 septembre 2025,
Le Greffier,
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