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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02058 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPYH
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 11] 2, représenté par son syndic en exercice le Cabinet NEXITY [Localité 5] [Localité 11] sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me MOLINES
DEFENDERESSE
Madame [W] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me COURTOIS
INTERVENANT [Localité 9]
DDFIP BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] et Madame [H] [D] divorcée [Z] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Localité 11] 2 situé à [Localité 6] des lots 5, 7, 9, 10, 11 et 12.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] leur a adressé plusieurs lettres de mise en demeure ainsi qu’une sommation de payer. Une ultime lettre de mise en demeure sera envoyée le 4 novembre 2022 visant l’article 19-2 et sera présentée le 7 novembre 2022.
Suivant acte du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY [Localité 7] a fait assigner Monsieur [K] [Z] et Madame [H] [D] divorcée [Z] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :4.084,11€ au titre des charges de copropriété et frais nécessaire, avec capitalisation des intérêts à compter du 20, juillet 2022, date de la dernière sommation de payer,486,96 € au titre des provisions pour l’exercice 2023,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.248,03€ au titre des frais contentieux,1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnés solidairement aux dépens,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 avril 2024, Madame [H] [D] divorcée [Z] fait valoir à titre principal de l’irrecevabilité des demandes du fait du décès de Monsieur [K] [Z], et à titre subsidiaire que sa dette soit limitée du fait d’une reconnaissance de dette établie par Monsieur [Z] le 1er septembre 2023. A titre très subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement de 24 mois.
Suite au décès de Monsieur [K] [Z], l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par acte du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUE DES BOUCHES DU RHONE avec dénonce en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [K] [Z].
Par conclusions de réenrolement notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de :
Remettre au rôle la présente affaire,Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,Y venir l’ADMINISTRATION DES DOMAINES DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ès qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [K] [Z] en vertu de l’ordonnance du 23 juillet 2024,Condamner solidairement l’ADMINISTRATION DES DOMAINES DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ès qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [D] épouse [Z] à lui payer les sommes suivantes :5.872,57 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 8 novembre 2024 et frais nécessaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20, juillet 2022, date de la dernière sommation de payer, et capitalisation des intérêts,1.000€ à titre de dommages et intérêts,1.200€ au titre des frais contentieux,1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnés solidairement aux dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à ses dernières écritures. Madame [H] [D] divorcée [Z] a également maintenu les termes de ses conclusions.
Régulièrement citée à personne morale la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUE DES BOUCHE DU RHONE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [K] [Z] était propriétaire avec Madame [H] [D] divorcée [Z] de plusieurs lots au sein de la copropriété [Adresse 12].
Il est également justifié que Monsieur [K] [Z] est décédé le 14 décembre 2023. Toutefois, il n’est pas produit aux débats l’ordonnance rendue par la juridiction ayant déclaré vacante la succession de Monsieur [Z] et ayant désigné la direction départementale des finances publiques des BOUCHES DU RHONE en qualité de curateur. Il n’est pas plus produit dans son intégralité le règlement de copropriété, seuls des extraits étant versés. Or, dans la mesure où, du fait du décès de Monsieur [K] [Z], les parties se retrouvent dans une indivision légale, il apparait nécessaire de vérifier si une clause existe dans le règlement concernant ce cas de figure afin de déterminer le montant des charges susceptibles d’être réclamées aux parties, ce d’autant que des condamnations solidaires sont réclamées. De même, en absence d’une telle clause, il appartiendra au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de justifier, par la production d’un décompte nominatif de chaque indivisaire, le montant des sommes réclamées à chacun.
Dans ces conditions, il apparait nécessaire de réouvrir les débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires [Localité 11] [Adresse 2] à répondre aux points ci-dessus évoqués.
Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, réputé contradictoire
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 19 Août 2025 à 9H00 aux fins de :
* production de la décision judiciaire déclarant vacante la succession de Monsieur [Z] et désignant la direction départementale des finances publiques des BOUCHES DU RHONE en qualité de curateur,
* production du règlement de copropriété dans son intégralité afin d’apprécier l’existence d’une clause concernant les indivisions, et en cas d’absence d’une telle clause, aux fins de production de décomptes nominatifs pour chaque indivisaire des sommes réclamées,
RESERVE les demandes et le sort des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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