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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/55961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55961 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUMV
N° : 3
Assignation du :
08 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] veuve [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocate au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. NNDG
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juin 2019, Madame [E] [N] a donné à bail commercial à la société NNDG pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2019, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 30.950 euros, payable mensuellement d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [E] [N] a assigné la société NNDG en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société NNDG ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société NNDG,
— la condamnation de la société NNDG à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 18.302,48 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 12.662,40 euros et de l’assignation pour le surplus,
— la condamnation de la société NNDG à lui verser la somme de 732,09 euros au titre de la clause pénale,
— la condamnation de la société NNDG au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égale à 3.051,99 euros par mois,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la société NNDG au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, Madame [E] [N], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société NNDG, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 15 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Madame [E] [N] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [E] [N] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 18.302,48 euros.
Il convient donc de condamner la société NNDG à payer à titre provisionnel la somme de 18.302,48 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 18 juillet 2025 sur la somme de 12.662,40 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie et la majoration du loyer s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société NNDG qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société NNDG au paiementà Madame [E] [N] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 août 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société NNDG et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société NNDG à payer à Madame [E] [N] la somme provisionnelle de 18.302,48 euros (dix huit mille trois cent deux euros quarante huit centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.662,40 euros (douze mille six cent soixante deux euros quarante centimes) à compter du 18 juillet 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société NNDG à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer mensuel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la clause pénale;
Déboutons Madame [E] [N] de sa demande d’astreinte;
Condamnons la société NNDG aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025;
Condamnons la société NNDG à payer à Madame [E] [N] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 7] le 09 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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