Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 6, 17 décembre 2024, n° 24/02718
TJ Béthune 17 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Refus de procéder au partage amiable

    La cour a constaté que les parties sont toujours propriétaires de l'immeuble acquis pendant le mariage et que le refus de Monsieur [E] [U] de procéder au partage amiable justifie l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

  • Accepté
    Complexité des opérations de partage

    La cour a jugé qu'il était justifié de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage en raison de la complexité des biens à partager.

  • Accepté
    Accord des parties sur l'ouverture des opérations de partage

    La cour a estimé que l'accord des parties sur l'ouverture des opérations de partage justifie l'exécution provisoire de la décision.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a jugé que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, jaf cab. 6, 17 déc. 2024, n° 24/02718
Numéro(s) : 24/02718
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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