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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 17 déc. 2024, n° 24/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
+ copie à Me [W], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02718 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFIM
[18]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20] (59), demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 24] (59), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL [H]
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 17 Septembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [B] et M. [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (62), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non conciliation en date du 28 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux :
autorisé les parties à résider séparément, ordonné la restitution des vêtements et objets personnels, attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [E] [U], à titre onéreux, dit que le crédit immobilier afférent au domicile conjugal remboursable par mensualités de 996,24 euros, sera pris en charge par M. [E] [U], vu l’accord des parties, attribué à M. [E] [U] la jouissance du véhicule automobile Volkswagen Tiguan, dit que les mensualités du crédit [14] de 130 euros seront prises en charge par M. [E] [U],dit que les mensualités du crédit souscrit auprès du [15], d’un montant de 153,28 euros, seront prises en charge par M. [E] [U].
Par jugement en date du 23 novembre 2018, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation,
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Mme [K] [B] a fait assigner M. [E] [U] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [K] [B] demande au juge, au préalable, de :
constater que Madame [K] [B] présente une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et financiers,en conséquence, dire et juger recevable la demande en partage judiciaire présentée par Madame [K] [B].Au fond, elle demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [B] et Monsieur [U] du chef du bien suivant : Immeuble sis [Adresse 6] inscrit au cadastre sous le numéro AI [Cadastre 7] à AI 15,en conséquence, désigner Maître [Y] [W], Notaire ou tout Notaire qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,convoquer les parties et leurs conseils dans le mois suivant réception d’un certificat de non-appel à l’égard du jugement à venir qui lui sera produit par la partie la plus diligente,mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 1367 du code de procédure civile et 841- 1 du code civil pour vaincre l’inertie de tout indivisaire défaillant,les entendre en leurs observations,déterminer le patrimoine à partager,faire estimer le bien immobilier (deux estimations sollicitées),établir le cas échéant un compte d’indivision au profit de l’une et/ou l‘autre des parties en ne retenant que les dépenses dument justifiées par des pièces,chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties procéder à tout acte ou opération utile,dresser un projet d’état liquidatif valant projet de partage avec constitution de lots, inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal aux fins de voir prononcer la licitation des biens ne pouvant être facilement partages ou attribués dans un lot,dresser en outre en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et les transmettre au juge commis,le cas échéant, transmettre au juge commis l’acte de partage amiable qui serait établi aux fins de clôture de la procédure devant le tribunal,dire que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision,se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers [16], tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel,désigner le juge commis ou en son absence, tout magistrat du pôle famille chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux, à la surveillance,condamner Monsieur [U] à régler à Madame [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Régine CALZIA sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile.
Elle indique que les parties sont toujours propriétaires indivis d’un immeuble situé à [Adresse 23], et que M. [E] [U] refuse de procéder au partage depuis plusieurs années, malgré les sollicitations qu’elle lui a adressées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre, M. [E] [U] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; désigner pour y procéder Me [W], Notaire à [Localité 19], ordonner l’exécution provisoire, laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Il fonde ses prétentions sur les articles 815, 1271 et 1359 et suivants du code civil.
Il indique qu’il ne s’oppose pas au partage et envisage de racheter la part de Mme [K] [I]. Il précise que cette dernière sera faible compte tenu des comptes à faire entre les parties, dans la mesure où la demanderesse a quitté le logement peu après son achat et que l’ensemble des charges sont, depuis lors, supportées par M. [E] [U].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l’espèce, il est constant que les parties ont acquis, pendant le mariage, un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21], cadastré section AI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], selon acte authentique reçu le 1er août 2014 par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 19] (pièce n°7). Il n’est pas contesté que les parties sont toujours propriétaires de cet immeuble.
Mme [K] [I] soutient avoir entrepris des démarches afin de parvenir à un partage amiable. Elle produit un courrier recommandé que son conseil a adressé à M. [E] [U] le 24 novembre 2022 (pièce n°3). Ce dernier a répondu avoir pris rendez-vous avec un avocat fin décembre 2022, puis indique être souffrant et précise qu’il reviendra vers Mme [K] [I] et son avocat dès qu’il ira mieux. Il n’est pas contesté que la procédure de partage n’a pas été initiée suite à ces échanges.
Un nouveau courrier est adressé à M. [E] [U] par l’avocate de Mme [K] [I] en mai 2024. Le défendeur demande alors un délai pour réunir les fonds nécessaires à la consultation d’un avocat et au règlement des frais de notaires relatifs au partage.
Enfin, aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [K] [I] indique que l’immeuble sera attribué à M. [E] [U] ou vendu. Elle précise qu’elle n’entend pas en solliciter l’attribution.
Il en ressort que l’assignation est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code civil et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est établi que l’indivision post-communautaire est composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée, au terme du partage, par acte authentique.
Par ailleurs, les parties indiquent que le prix d’acquisition de l’immeuble a été financé au moyen d’un prêt immobilier, en cours de remboursement. Des comptes d’administration doivent être réalisés.
Il apparait dès lors justifié de désigner un notaire afin de procéder à ce partage. Conformément à l’accord des parties sur ce point, [Y] [W], notaire à [Localité 19], sera désigné à cette fin avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de partage et l’identité du notaire désigné, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à distraction au profit de l’une ou l’autre des parties.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [K] [B] et Monsieur [E] [U],
COMMET Maître [Y] [W], notaire à [Localité 19], [Adresse 10], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [K] [B] et Monsieur [E] [U],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer le montant de la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 22],
— calculer, le cas échéant, le montant de l’indemnité d’occupation,
— évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
— évaluer la part revenant à chacun,
— constituer les lots,
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [K] [B] et Monsieur [E] [U],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier [16], de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par [16] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DEBOUTE Madame [K] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 24/02718 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFIM
Minute n° :JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [B] / [U]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 25] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 24/02718 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFIM
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [B] / [U]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 25] SUIT :
AVOCAT : Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocats au barreau de BETHUNE
Case Palais : 70
R.G. : N° RG 24/02718 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFIM
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [B] / [U]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 17] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 24/02718 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFIM
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [B] / [U]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 12]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 25] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_____________
R.G. : N° RG 24/02718 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFIM
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [B] / [U]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 12]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 25] SUIT :
AVOCAT : Maître David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
Case Palais : 5
R.G. : N° RG 24/02718 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFIM
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [B] / [U]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 17] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
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