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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 sept. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1817
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWSI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Association -COEUR D'[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie PINHEIRO
Le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 4 septembre 2023, Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X] ont inscrit leur enfant [G] et [F] pour l’année 2023-2024 à l’établissement d’enseignement primaire COEUR D'[Localité 2].
Estimant que ces derniers n’avaient pas réglé les frais de scolarité à hauteur de 2904 €, l’association COEUR D'[Localité 2] a procédé à une mise en demeure par lettre recommandée datée du 25 avril 2024 et une attestation de non conciliation a été établie le 30 janvier 2025 en l’absence de Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 et 20 mars 2025, l’association COEUR D'[Localité 2] a fait assigner Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux de la protection et de proximité, en vue de l’audience du 30 juin 2025 et ce, sur le fondement des articles 1103 et 1212 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle demande leur condamnation solidairement à lui verser la somme de 6600 € au titre des frais de scolarité pour les années 2023- 2024 pour les deux enfants, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 30 juin 2025, l’association COEUR D'[Localité 2], représentée par son avocat, maintient l’intégralité des termes de son assignation auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X] n’ont pas comparu et ne sont pas faits représenter.
À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la demande principale en paiement de la facture de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages-intérêts.
En l’espèce l’association COEUR D'[Localité 2] verse aux débats les dossiers d’inscription au sein de l’établissement d’enseignement primaire COEUR D'[Localité 2] qui prévoient pour une inscription de deux enfants à temps pleins pour un coût annuel de 6600 € qui peut être payés de manière échelonnée, outre 220 € de frais administratifs et 10 € d’adhésion à l’association COEUR D'[Localité 2].
Ce contrat prévoit que « en cas de rupture du contrat entre le 1er septembre et le 30 novembre, les frais de scolarité sont dus jusqu’au 31 décembre, même si l’enfant n’est pas présent à l’école durant cette période.
Dans ce cas, la famille doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre contre décharge avant le 30 novembre de l’année en cours.
Toute rupture de contrat annoncé après le 1er décembre ne peut donner lieu à une restitution des frais de scolarité ceux-ci sont dus jusqu’à la fin de l’année scolaire, cela afin de protéger l’équilibre financier et associatif de l’école. »
Si dans l’assignation délivrée à Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X], l’association COEUR D'[Localité 2] sollicite le versement de la somme de 6600 € correspondant au coût de l’intégralité des frais prévu en cas de non-respect non réception d’une lettre recommandée ou d’une lettre remise en main propre avant le 30 novembre, il n’en demeure pas moins que dans les deux lettres simples de mise en demeure 13 mars 2024 et du 27 mars 2024 et dans la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 25 avril 2024, l’association COEUR D'[Localité 2] s’est contentée de réclamer les frais de scolarité jusqu’au mois de décembre 2023 soit la somme de 2640€, ainsi que 10 % de majoration pour frais impayés.
Ainsi, en ne réclamant pas l’intégralité de frais des frais de scolarité de l’année 2023-2024, l’association COEUR D'[Localité 2] a reconnu avoir été prévenue du départ des enfants. Ainsi, elle ne justifie pas que la rupture ait eue lieu après le 1er décembre, elle n’est donc pas fondée à réclamer l’intégralité des frais de scolarité.
Par ailleurs, il n’est nullement fait mention dans le contrat d’une pénalité de 10 % en cas d’impayés.
Dès lors, Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X] seront condamnés solidairement à verser à l’association COEUR D'[Localité 2] la somme de 2640 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2024.
➢Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X] seront condamnés solidairement à verser à l’association COEUR D'[Localité 2] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X] solidairement à verser à l’association COEUR D'[Localité 2] la somme de 2640 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2024
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X] solidairement à verser à l’association COEUR D'[Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [K] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge
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