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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Sophie FRIHA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D304
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [O] [R] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [X]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Sophie FRIHA
[V] [T]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 avril 2022, Monsieur [V] [T] a procédé à une demande auprès de la [9] (ci-après caisse ou [11]) aux fins d’obtenir une pension d’invalidité.
Le 17 janvier 2023, la caisse lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 12 avril 2022.
Le 17 août 2023, Monsieur [T] a formé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable ([10]), lequel a fait l’objet d’un rejet par la Commission selon décision en date du 30 octobre 2023.
Monsieur [T] a, selon requête déposée au greffe le 20 décembre 2023, attrait la [12] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, aux fins de solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Par dernières conclusions du 25 février 2025, Monsieur [T] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours
— Ordonner une expertise et la désignation d’un expert lui assortissant un sapiteur psychiatre, vu le syndrome psychique
— Condamner la caisse à procéder au versement de la pension d’invalidité de catégorie 3
— Condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonner l’exécution provisoire
— Rejeter les demandes de la caisse.
Dans ses dernières conclusions du 02 septembre 2024, la [8] ([11]) de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer la décision litigieuse de la [10]
— Déclarer en conséquence le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter
— Le condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation médicale et réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, Monsieur [T], comparant et assisté de son conseil, et la [12], dûment représentée, ont été entendus en leurs observations et s’en sont remis à leurs écritures et pièces pour le surplus.
Après avoir entendu les parties, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [I], expert judiciaire, afin de se prononcer sur la catégorie d’invalidité.
Le tribunal a autorisé le demandeur à produire une note en délibéré avant le 29 novembre 2025 sur les conclusions expertales, avec réplique de la caisse avant le 29 décembre 2025.
Aucune note n’est parvenue au tribunal.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [T] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la pension d’invalidité
Selon les dispositions de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Selon les dispositions de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose également :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [T] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [I], sont les suivants :
« Consultation de Monsieur [T] [V]. L’intéressé, âgé de 46 ans en 2022, a été opéré en urgence le 30 juillet 2020 d’une hernie discale L4-L5 droite avec sciatique hyperalgique. Il a effectué dans les suites de la kinésithérapie pendant un mois à l’hôpital Belle-[Localité 14]. L’intervention s’est compliquée d’un syndrome dépressif ayant nécessité l’avis d’un psychiatre en la personne du Docteur [Z] qui a instauré un traitement antidépresseur et anxiolytique. Il était soudeur au moment des faits et a interrompu son travail depuis 2020. Sa situation en 2022, sur le plan neuropsychologique, il était toujours suivi et bénéficiait d’un traitement par [17], [15] et [16] qui sont des traitements anxiolytiques et antidépresseurs. Il utilisait, par ailleurs, un TENS pour ses douleurs. Sur le plan des fonctions supérieures, il était capable de regarder la télévision, il utilisait un téléphone portable. Les fonctions supérieures étaient normales. Il savait, selon lui, lire et écrire. Sur le plan de l’appareil locomoteur, il s’agit d’un patient droitier d'1m72 pour 70 kg qui éprouvait en 2022, des difficultés à la marche, avec une marche avec sensation de marche sur du coton. Il utilisait de façon épisodique une canne. Son périmètre de marche était supérieur à 160 mètres. Il présentait par ailleurs un flessum du coude gauche d’environ 30 degrés donc avec une difficulté d’extension. L’examen clinique montrait à cette époque-là, une faiblesse du membre inférieur. Il était cependant capable de manger seul, de couper les aliments et de les porter à la bouche. Il assurait seul son hygiène corporelle sauf dans les zones d’accès difficiles. L’évacuation des selles et des urines se faisaient également tout seul.
Il habite actuellement dans une maison de plain-pied de 120 m² garnie d’un jardin. Il n’effectue ni les courses, ni les travaux ménagers, ni l’entretien du jardin qui sont réalisés par sa femme ou par ses enfants.
Compte-tenu des données de l’interrogatoire, du dossier consulté, de l’examen clinique décrit par mon confrère en 2022, il y a lieu d’évaluer l’invalidité en catégorie 2 ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [I] a conclu à la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2.
Monsieur [T] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause les conclusions du docteur [I], étant rappelé que les éléments médicaux postérieurs à la date de sa demande ne peuvent être pris en compte au titre du présent litige.
En l’absence d’élément permettant de contester les conclusions expertales, il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [I], et il s’ensuit que la décision de la [10] contestée doit être confirmée.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [T], partie succombant en son recours, est condamné aux dépens, et est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [V] [T] ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la caisse du 30 octobre 2023 rejetant le recours de Monsieur [T] à l’encontre de la décision de la [12] lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens.
LE DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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