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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 16 oct. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° Minute : 113/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CREU
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
né le 18 Septembre 1953 à [Localité 13] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [V] [C] épouse [Z]
née le 23 Janvier 1953 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.R.L. [P]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 410 963 755
[Adresse 6]
[Localité 9],
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me RUFFAT, Me BERTOLOTTI + Service expertises , MEDIATION PICARDIE
Grosse le :
à Me RUFFAT, Me BERTOLOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z], qui sont propriétaires d’un bien immeuble situé [Adresse 5], ont confié à la SARL [P] la construction d’une cave enterrée en parpaings et d’une terrasse destinée à recevoir une véranda.
En date du 24 mai 2024, la SARL [P] a mandaté un commissaire de justice aux fins d’établir un constat d’avancement des travaux au domicile des époux [Z].
Alléguant de l’existence de non-façons et malfaçons consécutives auxdits travaux, les époux [Z], ont adressé à la société [P] une mise en demeure en date du 11 juin 2024, à laquelle celle-ci a répondu par lettre recommandée du 04 juillet 2024.
Par suite, l’assureur de protection juridique des époux [Z] a mandaté le cabinet CET CERUTTI aux fins de réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été rendu le 13 janvier 2025.
Les époux [Z] ont mandaté un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 les époux [Z] ont fait assigner la SARL [P] devant le juge des référés aux fins de désigner un expert judiciaire à titre principal.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société a restituer 20 % du montant de l’acompte versé, soit la somme de 3.400,00 euros.
Ils sollicitent également sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la partie demanderesse sollicite qu’il soit dit que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 septembre 2025, le conseil des époux [Z] a soutenu oralement les prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance.
La SARL [P] était représentée par son conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience. Il a demandé le rejet de l’ensemble des demandes des époux [Z].
A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité la désignation d’un commissaire de justice aux fins de réaliser un constat.
A titre infiniment subsidiaire, la partie défenderesse sollicite que la provision sur les honoraires de l’expert judiciaire soit mise à la charge exclusive des époux [Z], et formule protestations et réserves. Elle sollicite également que les dépens soient réservés, et le rejet de la demande des époux [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, la société [P] sollicite la condamnation des époux [Z] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, dans un rapport en date du 13 janvier 2025 versé aux débats, l’expert, qui est un homme de l’art, constate que la responsabilité de la société [P] est engagée pour la non-conformité des travaux concernant l’isolant sous dalle, absent sans accord écrit des époux [Z]. Il ajoute que les observations soulevées par les demandeurs relèvent de points de désaccord ou d’interprétations techniques aboutissant à l’interruption du chantier, de sorte qu’elles ne constituent pas des malfaçons ou des défauts de construction. Nonobstant, les époux [Z] relèvent des contradictions entre cette expertise amiable, et les constatations du commissaire de justice dans un procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2025, qui a été produit aux débats. En effet, le commissaire de justice a notamment observé que les travaux ne sont pas sécurisés et que la remise en état des tableaux n’a pas été effectuée bien que prévue par un devis en date du 19 octobre 2023. Il précise que des détériorations telles que celle de la membrane hydrofuge découlent des travaux effectués par la société [P]. En outre, les époux [Z] affirment que l’arrêt du chantier par la SARL [P] a entraîné l’annulation de la commande de la SAS Fenêtre et Vérandas. De ce fait, les époux [Z] estiment qu’il est nécessaire d’envisager une expertise judiciaire menée par un technicien face à ces éléments contradictoires, une constatation par un commissaire de justice étant insuffisante.
La SARL [P] considère qu’en s’appuyant sur un constat unique de commissaire de justice, qui n’est pas un expert du bâtiment, les époux [Z] n’apportent pas la preuve suffisante de l’existence de désordres. En outre, en refusant l’intervention de la société sur site, la partie demanderesse a par hypothèse empêcher la réalisation des travaux d’isolation visés dans le rapport d’expertise amiable en date du 13 janvier 2025. La société [P] précise que des constatations opérées par un commissaire de justice seraient suffisantes pour établir la réalité des faits en cause.
A la lumière de ces éléments, il convient de retenir qu’il existe pour les époux [Z] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Port. : 06.62.14.79.12.
Mèl. : [Courriel 14]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5];
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et non-conformités listés dans l’assignation ;
— d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— d’indiquer si les désordre rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les époux [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 15 novembre 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
MÉDIATION PICARDIE
Adresse : [Adresse 3]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/197).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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