Confirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 22 avr. 2024, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V34
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE SEPTIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Elise YAZEDJIAN, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 15 juin 2023 notifié à l’intéressé le 19 juin 2023;
Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire [Localité 5] à compter du 25 octobre 2023 à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2023 par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2023 par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours à compter du 23 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2024 par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Attendu qu’en date du 22 février 2024, Monsieur [F] a été transféré du centre de rétention administrative de [Localité 5] au centre de rétention administrative d'[Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du 22 février 2024 par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du 23 mars 2024 par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Avril 2024 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 avril 2024 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Dans le dossier concernant :
Monsieur [D] [F]
né le 19 Juin 1984 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, qui refuse de venir à notre audience d’après l’avis d’audience rempli par l’intéressé et retourné au greffe du juge des libertés et de la détention , le 21 avril 2024 à 14h52 ;
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, Monsieur [D] [F] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
En présence de Maître Joëlle SOUSSAN son conseil commis d’office ;
Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience.
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Anmol KHAN du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture du Loiret, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
Après avoir entendu le représentant de la préfecture et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours qui peut être renouvelée ;
Sur le fond :
Aux termes des articles L.742-6 du CESEDA, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement liée à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut dès lors qu’il existe une perspective d’éloignement raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A titre exceptionnel, (Article L.742-7 du CESEDA), le juge de la liberté et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L.742-5.
En l’espèce, dans le cadre de la requête tendant à une septième prolongation du maintien en rétention de l’intéressé, il résulte des pièces du dossier que le retenu a fait l’objet d’une décision d’expulsion le 15 juin 2023 pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées puisqu’il a été condamné le 30 novembre 2017 par le Tribunal judiciaire de Paris à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme.
La mise en oeuvre de la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée dans la durée de 30 jours, l’intéressé ne disposant pas de documents en cours de validité et les diligences consulaires avec le Maroc étant toujours en cours d’instruction.
Suivant courriel du 8 janvier 2024, le consulat du Maroc à [Localité 4] a émis un avis défavorable à la délivrance du laissez passer consulaire de l’intéressé justifié notamment par les actes terroristes accomplis par ce dernier.
L’administration justifie avoir saisi le même jour la section des laissez passer consulaires de la Direction Générale des Etrangers en France pour obtenir un appui dans le cadre de ce dossier signalé; ladite section a sollicité par retour de mail du 10 janvier des informations complémentaires afin de pouvoir saisir à nouveau les autorités centrales marocaines. Une relance de la section LPC a été faite le 18 janvier 2024 et par courriel du 19 février 2024. Une nouvelle relance a été effectuée en date du 16 avril 2024. Le cas individuel de l’intéressé doit faire l’objet prochainement d’un nouvel examen lors du déplacement du ministre de l’intérieur ;
Les perspectives d’éloignement doivent s’apprécier sur la durée totale de la rétention; par conséquent, les perspectives d’obtention d’un laissez-passer ainsi que l’éloignement de l’intéressé devraient intervenir à bref délai ;
Une décision d’assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant de l’intéressé ; l’intéressé ayant par ailleurs déclaré en procédure ne pas souhaiter quitter le territoire.
Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 07 mai 2024
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative d'[Localité 3]
Fait à Paris, le 22 Avril 2024, à 11h46
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01].
Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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