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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02645 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juillet 2025 à 13 Heures,45
Nous, Sidonie DESSART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 avril 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [P] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAMOUNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI
[P] [Z]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me TURKMEN Elif avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Hedi RAMOUNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Elif TURKMEN substituant Maître ANDUJAR avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [Z] le 05 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 30 avril 2025 notifiée le 30 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 3 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 29 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 28 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025, reçue le 12 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la rétention administrative de [P] [Z] a débuté le 30 avril 2025 à sa levée d’écrou ; Que [P] [Z] est dépourvu de tous documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que le conseil de [P] [Z] fait valoir que les conditions édictées à l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dans la mesure où l’administration ne rapporte pas la preuve que la délivrance d’un laissez-passer va intervenir à bref délai, alors même que les relances ne permettent pas de justifier de diligences utiles pour en obtenir et que le silence des autorités consulaires est plus politique que juridique.
Attendu en l’espèce que la menace à l’ordre public de [P] [Z] telle qu’édictée à l’article L 742-5 du CESEDA, au vu des condamnations judiciaires prononcées à son encontre, est clairement établie dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 juin 2025, qui a autorité de la chose jugée ; Qu’il échet de rappeler que cette seule condition suffit à justifier la quatrième prolongation de sa rétention administrative;
Attendu à titre surabondant qu’il y a lieu d’observer que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 30 avril 2025, complétée le 9 mai 2025 par l’envoi d’éléments permettant son identification ; Qu’elle les a relancées le 23 juin 2025; Que la préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’égard des autorités relevant d’un autre Etat, n’est en l’état tenue qu’à une obligation de moyens ; Qu’il s’ensuit que toutes les diligences utiles ont été faites par la préfecture en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et que l’absence de réponse formelle des autorités consulaires algériennes à ce jour ne peut en l’état laisser présumer son absence de réponse positive dans le délai de prolongation de 15 jours ;
Attendu en conséquence qu’il convient de faire droit à la requête en date du 12 Juillet 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [Z] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [P] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [Z] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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