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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 124/2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPK3
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
Madame [Z] [B]
née le 11 Novembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [J] [K], entrepreneur individuel
immatriculée sous le numéro SIREN 440 365 039
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Expédition le :
Me Marie MASSON
Formule exécutoire le :
Maître Marie MASSON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier des débats : Madame Marie-Madeleine DA SILVA
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPK3 – jugement du 02 Décembre 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] a acquis le 14 janvier 2013 un cheval dénommé « CRAZY BLUE DIAMOND’S », de race HONGRE OC, alors âgé de 9 mois.
Aux termes d’une convention de prise en pension de cheval en date du 31 mars 2019, Madame [Z] [B] a confié son cheval en pension à Monsieur [J] [K], exploitant de la ferme de [Localité 5] à [Localité 6], pour une durée d’un an renouvelable d’année en année par tacite reconduction.
Le 2 mars 2022, le cheval de Madame [Z] [B] a subi d’importantes blessures, s’étant coupé le pied postérieur gauche sur la paroi en tôle d’un abri présent dans la pâture où il se trouvait.
Monsieur [J] [K] a alerté la propriétaire Mme [Z] [B]. Le jour même, le vétérinaire traitant de la Clinique des Arènes s’est rendu sur les lieux de l’accident à la demande de Madame [Z] [B] pour apporter les soins de base.
Puis le cheval a été transféré à la clinique vétérinaire.
Les blessures étant inopérables, le cheval a dû être euthanasié le jour même de l’accident.
Le 8 mars 2022, Madame [Z] [B] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, laquelle a mandaté le cabinet d’expertises CDH aux fins de procéder à une expertise amiable.
Une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 16 juin 2022 en présence de M. [J] [K], accompagné du Dr Vétérinaire [T] [S], expert AUDIVET mandaté par l’assurance PACIFICA, compagnie d’assurance de la ferme Bouriquette, ainsi qu’en présence de Mme [Z] [B], accompagnée du Dr Vétérinaire [F] [R], expert CDH EXPERTISES, mandaté par l’assurance GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le Dr [R] et le Dr [S], fait état d’une évaluation des dommages subi par Mme [B] à hauteur de 9.096,40€ (596,40 € correspondant aux frais vétérinaires et 8.500 € correspondant à la valeur du cheval).
Par courrier en date du 2 aout 2022, l’assurance GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [J] [K] de régler la somme de 9.096,40€ dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier.
Aux termes d’un courrier en date du 8 aout 2022, la compagnie d’assurance PACIFICA, assureur de M. [K], a refusé de prendre en charge le sinistre, arguant de l’absence de faute de son assuré.
Suivant LRAR en date du 13 juillet 2023, le conseil de Madame [Z] [B] a mis en demeure Monsieur [J] [K] de payer les sommes suivantes :
— 9.096,46 € en réparation du préjudice matériel de Madame [B] (frais de vétérinaire et valeur de l’animal) ;
— 2.500,00 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [B].
Par un courrier en réponse du 19 juillet 2023, l’assurance PACIFICA a, une nouvelle fois refusé, sa garantie, précisant que M. [K] avait mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour prendre soin de l’animal, conformément à la convention de prise en pension de celui-ci.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, Madame [Z] [B] a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir la réparation de ses différents préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 12 février 2025, Madame [Z] [B] demande au Tribunal de :
JUGER son action recevable et bien fondée ; DEBOUTER M. [J] [K] de l’intégralité de ses demandes ; CONSTATER que la convention du 31 mars 2019 relève de la qualification contractuelle de dépôt volontaire salarié ; CONSTATER l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [K] ; CONDAMNER M. [J] [K] à lui payer la somme de 9.096,46 € au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNER M. [J] [K] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER M. [J] [K] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER M. [J] [K] aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 12 mai 2024, Monsieur [J] [K] sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [B] [Z] de ses fins, demandes, moyens et conclusions comme mal fondés ;Subsidiairement,
REDUIRE à ses demandes à de plus justes proportions. En toute hypothèse,
Condamner Madame [B] [Z] à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER Madame [Z] [B] aux entiers dépens. DEBOUTER Madame [B] [Z] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires dirigés à son encontre comme mal fondés.Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 7 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
En application de l’article 1915 du code civil, « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
L’article 1921 du code civil dispose : « Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ».
Selon l’article 1927 du même code, « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
L’article 1928 précise que la disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
L’article 1933 ajoute que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Enfin, l’article 1231-1 du code civil prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le dépositaire est soumis à une obligation de moyens qui se trouve renforcée dans l’hypothèse où il est rémunéré.
La jurisprudence considère que le dépositaire salarié est tenu, en cas de perte ou de détérioration de la chose, d’établir qu’il n’a commis aucune faute dans la garde de celle-ci.
La perte ou la détérioration de la chose remise fait, en effet, présumer que le dépositaire ne s’est pas correctement acquitté de son obligation de garde. Le dépositaire peut, toutefois, s’exonérer en établissant la cause étrangère, la faute du déposant ou son absence de faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de dépôt rémunéré a été conclu entre Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [B] s’agissant du cheval dénommé « CRAZY BLUE DIAMOND’S ».
Il n’est pas non plus discuté que le 2 mars 2022, le cheval appartenant à Madame [B] a dû être euthanasié des suites de blessures inopérables survenues alors qu’il était sous la garde de Monsieur [J] [K].
Les pièces versées aux débats, notamment les photographies, la facture du vétérinaire et le procès-verbal dressé lors des opérations d’expertise amiable, démontrent, par ailleurs, que le cheval, qui était agité au moment des faits, s’est blessé en se coupant le pied gauche contre la paroi en tôle d’un abri installé dans la pâture où il se trouvait.
La présence de cet abri en tôle ondulée, dont les photographies produites attestent du caractère passablement vétuste, constituait un élément de danger pour les animaux gardés au sein de la pâture, cette circonstance étant de nature à caractériser la faute de l’exploitant.
En tout état de cause, compte tenu de la perte de la chose, la responsabilité du dépositaire à titre onéreux est présumée et Monsieur [J] [K], tenu d’une obligation de moyens renforcée, ne démontre nullement que les blessures causées au cheval qui était sous sa garde auraient été causées par un cas de force majeure ou une cause étrangère. Il ne démontre pas non plus son absence de faute, à défaut d’établir qu’il avait pris toutes les dispositions utiles et attendues d’un dépositaire normalement diligent pour éviter ce type d’accident.
Il s’ensuit que la responsabilité de Monsieur [J] [K] est engagée en qualité de dépositaire.
Il est vrai que le contrat conclu entre les parties contient une clause (article 5) selon laquelle la propriétaire renonce par anticipation à tout recours contre l’exploitant dans l’hypothèse d’un accident survenu au cheval « et n’engageant pas expressément la responsabilité de l’exploitant ». Cependant, cette clause ne peut avoir pour effet de vider de sa substance l’obligation essentielle du dépositaire qui est une obligation de surveillance et de conservation de la chose. En tout état de cause, et selon les termes mêmes de cette clause, cette dernière n’est pas applicable lorsque la responsabilité du dépositaire est engagée, ce qui est le cas en l’espèce.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices, il ressort du rapport d’expertise amiable, corroboré par l’estimation produite par la partie demanderesse, que la valeur du cheval était comprise entre 8000 et 9000 euros. Il sera retenu une valeur médiane de 8500 euros.
Madame [Z] [B] verse, par ailleurs, aux débats la facture du vétérinaire intervenu le jour de l’accident dont le montant est de 596,40 euros TTC.
Enfin, si la perte de l’animal a incontestablement causé à sa propriétaire un préjudice moral, Madame [Z] [B] ne produit aucune pièce permettant d’apprécier l’ampleur de ce préjudice de sorte que sa demande à ce titre sera ramenée à la somme de 300 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [K] sera condamné à payer à Madame [Z] [B] les sommes suivantes :
9096,40 euros en réparation de son préjudice matériel,300 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [K] succombant, il devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers Madame [Z] [B], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Madame [Z] [B] les sommes suivantes :
9096,40 euros en réparation de son préjudice matériel,300 euros en réparation de son préjudice moral.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe le 2 décembre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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