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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNCY
88R
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [L], représentante légale de son enfant mineur [I] [J]
C/
[16]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [L], représentante légale de son enfant mineur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 19]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 19]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[I] [J], né le 1er juillet 2011, souffre d’un trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité.
Le 22 février 2024, Madame [F] [L] et Monsieur [E] [J] ont présenté auprès de la [Adresse 13] ([15]) des Côtes d’Armor une demande de renouvellement de droit pour un accompagnant des élèves en situation de handicap ([5]) au bénéfice de leur fils, laquelle a été rejetée par la [9] ([6]) en sa séance du 23 juillet 2024, une orientation vers l’enseignement ordinaire du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 étant alors attribuée.
Suivant décision du 5 novembre 2024, la [6], statuant sur recours administratif préalable exercé le 5 septembre 2024, estimant que [I] n’avait plus besoin de l’aide d’un accompagnant dans le cadre de sa scolarité, a rejeté la contestation de Madame [L] et Monsieur [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 27 janvier 2025, Madame [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [F] [L], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [I] [J], comparant en personne, soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’attribuer à [I] un droit à un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Elle explique que son fils, qui est rentré en classe de 4ème professionnelle en septembre 2024, a bénéficié d’un AESH mutualisé à temps partiel (8 heures par semaine) depuis la classe de CE2. Elle explique que le jeune présente un trouble de l’attention « très important » et qu’il a besoin de l’assistance de quelqu’un pour reformuler les consignes, les explications et le guider dans l’organisation de son travail. Elle ajoute que depuis qu’il n’a plus le soutien d’un AESH, [I] est en souffrance à l’école, en décrochage scolaire et va redoubler sa classe de 4ème..
La [16], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et n’était pas représentée, en conséquence de quoi la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’aide humaine :
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, lorsque la [6] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [6] en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
En application des articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. La [6] se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [6] définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D. 351-16-4 du même code dispose pour sa part que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [6] définit les activités principales de l’accompagnant.
Au cas d’espèce, [I] [J], né le 1er juillet 2011, présente un trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité.
Pour compenser son handicap, il a bénéficié d’une aide humaine depuis la classe de CE2. La dernière décision de la [16] lui ouvrant ce droit couvrait l’année scolaire 2023-2024 (du 1er septembre 2023 au 10 juillet 2024).
Il est actuellement scolarisé en classe de 4ème Professionnelle Agricole au Collège Lycée [Localité 20] La Providence de [Localité 17].
Suivant décision du 23 juillet 2024, confirmée le 5 novembre 2024, la [7], estimant que [I] n’avait « plus besoin de l’aide d’un accompagnant dans le cadre de sa scolarité », a rejeté la demande de Madame [L] et Monsieur [J] qui sollicitaient le renouvellement du bénéfice de l’aide humaine accordée à leur fils depuis la classe de CE2. La [6] a considéré qu’une « orientation vers l’enseignement ordinaire » était « adaptée aux besoins » du jeune et que « le choix du parcours d’orientation [allait] permettre à [I] de trouver davantage de sens dans les apprentissages » ; elle faisait valoir qu’il était « en quête d’autonomie » et qu’il était nécessaire d'« intensifier les aménagements pédagogiques pour soutenir la transition » entre les deux dispositifs.
Au soutien de sa demande devant le Pôle social, Madame [L] produit notamment :
le compte-rendu du suivi psychologique-neuropsychologique rédigé par Madame [T] [X], en date du 3 août 2023qui expose que [I], qui est suivi depuis mars 2023 à raison d’une séance toutes les deux semaines, « rencontre d’importantes difficultés pour intégrer les consignes. Les difficultés de mémoire de travail impactent ses performances. Il est très sensible à la surcharge cognitive. Il a besoin que les consignes soient courtes et constituées de termes simples. Les fluctuations attentionnelles impactent également ses capacités de compréhension. » Madame [X] ajoute que « sur le plan exécutif, la flexibilité mentale est fragile. Passer d’une activité à une autre peut demander du temps. L’inhibition est inopérante. [I] est très vite distrait par les stimuli qui l’entourent mais également par ses propres pensées. Il digresse rapidement dans son discours.(…) Il est en peine pour ajuster son comportement face aux exigences ». Sur le plan attentionnel, « [I] manque de stratégie pour explorer les supports visuels proposés. (…) L’attention auditive est très fluctuante. Il décroche roidement et est capable de se remobiliser de lui-même en revanche cela demande un temps conséquent. La double tâche est impossible (écouter et écrire). Une fatigue conséquente est engendrée par ces perturbations attentionnelles. » La professionnelle décrit le jeune comme « très volontaire » et prenant plaisir dans les apprentissages ; elle note qu’il « a besoin de soutien dans ses apprentissages pour prendre conscience de ses capacités et ainsi prendre confiance en lui ». Elle conclut qu’il « apparaît indispensable de mettre en place des aménagements en classe », qu’elle liste dans son compte-rendu.Le compte-rendu de bilan orthophonique établi par Madame [K] [Y] le 19 juin 2024 qui précise que [I] est suivi depuis juillet 2021 à raison d’une séance par semaine pour un trouble du langage oral et qu’il avait déjà été suivi auparavant pendant un an pour des difficultés de raisonnement logique et mathématique. Il est précisé qu'« un diagnostic de TDAH a été posé » et que [I] n’est plus suivi au [8] [Localité 11]. La professionnelle observe que « [I] présente un trouble du langage oral caractérisé par un déficit lexical, morphosyntaxique et pragmatique dans un contexte de TDAH, objectivé par un retentissement notable sur le développement des apprentissages et par l’obtention de résultats déficitaires lors de la passation d’épreuves standardisées. Ce trouble du langage oral a entravé l’acquisition du langage écrit qui est également déficitaire. Une poursuite de la rééducation orthophonique est nécessaire pour troubles du langage oral et écrit avec pour objectifs l’amélioration des capacités de compréhension orales et écrites et l’enrichissement du stock lexical. » Elle souligne : « il me semble important de mettre en place des adaptations scolaires pour permettre à [I] de suivre sa scolarité dans des conditions prenant en compte ce trouble spécifique du langage, afin que ses résultats scolaires soient bien le reflet de ses compétences et non celui de ses seules capacités d’adaptation à son trouble structurel. A savoir, maintenir la présence de l’AESH pour :- vérifier qu’il a compris les consignes et les reformuler si besoin,
— le guider dans son organisation. »
Le plan d’accompagnement personnalisé rempli par les parents pour l’année scolaire 2024-2025 ; Un courrier du 24 novembre 2024 de Madame [V], professeur principale et professeure de mathématiques de [I], en classe de 4ème professionnelle agricole, qui constate que [I] est un élève qui depuis le début de l’année scolaire rencontre des difficultés importantes, notamment en compréhension, concentration et autonomie dans la gestion des tâches scolaires. Elle souligne que ces difficultés ont été reconnues dans le dossier [12] déposé auprès de la [15]. Elle considère que la décision de la [15] de ne pas renouveler le droit à [5] pour [I] « compromet grandement les chances de réussite et de bien-être scolaire de [I] ». Elle ajoute qu'« au quotidien, [I] rencontre des obstacles majeurs dans l’accomplissement de ses travaux scolaires, tant sur le plan organisationnel que cognitif. L’aide d’une AESH lui permettrait de mieux gérer ses exercices, de suivre le rythme de la classe et de rester concentré sur ses tâches. Sans cet accompagnement, ses résultats scolaires et sa motivation risquent de régresser. De plus, l’accompagnement par une AESH permettrait à [I] de recevoir des explications adaptées et de l’encouragement constant, ce qui est essentiel pour lui, notamment dans les matières générales où il rencontre des difficultés accrues. Les enseignements pratiques et théoriques requis par sa filière demandent une capacité de suivi que, sans aide, [I] peine à atteindre. »Les résultats scolaires de fin du premier trimestre avec une moyenne générale de 4,77 au 22 janvier 2025.Il résulte de tous ces éléments que [I] [J] rencontre d’importantes difficultés en classe car son trouble attentionnel, qui se double d’un trouble du langage oral, affecte gravement sa concentration, sa capacité à comprendre les consignes, mémoriser les enseignements, entrer dans les acquisitions et apprentissages ainsi qu’à s’organiser. Le jeune ne peut pas suivre le rythme de la classe et cette situation d’échec génère chez lui une perte de confiance en soi qui ne fait que majorer ses difficultés d’élève. Le soutien d’un AESH au cours des 6 dernières années lui a permis de suivre sa scolarité jusqu’alors ; la suppression de cette aide compensatoire s’est immédiatement traduite par un effondrement des résultats comme le démontre le bulletin scolaire susmentionné et le fait que [I] se trouve actuellement en situation de décrochage scolaire et va redoubler sa classe de quatrième. Les constats des professionnels qui suivent [I] à divers titres vont dans le sens de la nécessité d’une aide humaine pour ce jeune en proie à des problématiques qui entravent son évolution et risquent de faire échec à sa future insertion professionnelle.
Il paraît dès lors évident, au regard de tous les éléments cliniques et pédagogiques développés ci-dessus, que [I] n’est pas en capacité de mener à bien, sans l’assistance d’un/une AESH, sa scolarité même dans une filière professionnelle.
La [16], non comparante, ne présente aucun élément de nature à contredire la nécessité d’accorder à [R] une aide humaine.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision de la [6] rejetant la demande de Madame [L] et Monsieur [J] et d’accorder à [I] [J] le bénéfice d’une aide par un/une AESH à compter du présent jugement et jusqu’au 30/06/2028, selon les modalités antérieures, à savoir une aide mutualisée à raison de 8 heures hebdomadaires.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [18] supportera les dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes d’Armor du 5 novembre 2024 rejetant la demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap formulée par Madame [F] [L] et Monsieur [E] [J] au bénéfice de leur fils [I] [J],
ACCORDE à l’enfant [I] [J], né le 1er juillet 2011, à compter du présent jugement et jusqu’au 30/06/2028, le bénéfice d’une aide mutualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap, selon les conditions précédemment accordées (aide mutualisée à raison de 8 heures par semaine),
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la [Adresse 14] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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