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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 déc. 2025, n° 25/04791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04791 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3USB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 décembre 2025 à 16h19
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 octobre 2025 par le PREFET DU RHONE à l’encontre de [N] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel le 28 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel le 22 novembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 19 Décembre 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [Z]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me CEZARIAT Etienne Maxime, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me CEZARIAT Etienne Maxime, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [Z] le 22 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 octobre 2025 notifiée le 22 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 25/10/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel le 28 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 20/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [Z] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel le 22 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Décembre 2025, reçue le 19 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [Z] a été condamné à de multiples reprises par les juridictions correctionnelles pour des faits d’une gravité justifiant son incarcération pendant plusieurs mois, caractérisant ainsi une menace à l’ordre public ;
Que par ailleurs, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé en ce qu’il déclare de multiples identités rendant plus compliquées les démarches relatives à son éloignement ; qu’ainsi il s’est déclaré marocain alors même qu’en 2023, le Maroc et la Tunisie ont indiqué ne pas le reconnaitre comme un national ; qu’il a par ailleurs déclaré être né en Algérie mais a modifié plus fois sa date de naissance déclarée, la dernière fois ce jour en audience où il déclare être né en 2004 ; que dans ces conditions l’éloignement n’a pas pu être réalisé malgré les diligences de l’administration qui ont relancé les autorités algériennes la dernière fois le 15 décembre 2025 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Décembre 2025 de la préfecture du Rhône et de prolonger la rétention de [N] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [N] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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