Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 sept. 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01506
Minute n° 25/680
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[N] [U]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 septembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 04 septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [S]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins :
Monsieur [N] [U]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [G] [O], sa mère
Non comparante
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 03 septembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Adélaïde DIALLO, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 03 septembre 2025, reçu au greffe le 03 septembre 2025, concernant monsieur [N] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 septembre 2025 de monsieur [N] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de CONFLUENCE SOCIALE et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [U] a fait l’objet le 24 mai 2019 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers ; cette procédure a été validée le 04 juin 2019. Il a au fil du temps bénéficié de programmes de soins et subi des réintégrations en hospitalisation complète, validées par le juge des libertés et de la détention les 23 décembre 2022 et 01 septembre 2023.
Monsieur [U] a ensuite formé une demande de mainlevée de la mesure, rejetée le 14 juin 2024, cette décision étant confirmée par la cour d’appel le 25 juin 2024.
Après programme de soins, une nouvelle réintégration était validée le 22 mai 2025. Dès le 02 juin 2025, monsieur [U] repartait en programme de soins. Le collège rendait le 24 juin 2025 un avis allant dans le sens du maintien des soins contraints.
La réadmission décidée le 22 juillet 2025 était validée le 31 juillet 2025 avant un nouveau programme de soins le 12 août 2025… et une réintégration le 28 août 2025 (décision notifiée le 29 août 2025) suite à une recrudescence délirante constatée à domicile.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de monsieur [U] s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 03 septembre 2025 par le docteur [P] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un discours tachypsychique et logorrhéique avec symptômes délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution ; que le déni des troubles psychiatriques est aussi total que l’opposition à l’hospitalisation ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [U] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [N] [U] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Adélaïde DIALLO François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Septembre 2025 à :
— M. [N] [U]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— CONFLUENCE SOCIALE
La Greffière,
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