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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03164 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UWJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
née le 16 Juillet 1999
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mathilde EXTREMET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [C] [B]
née le 25 Février 1965
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [B]
né le 04 Avril 1963
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. LEGAL DIAG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 octobre 2024, Madame [K] [J] a acquis un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] auprès de Madame [C] [B] et Monsieur [I] [B] (ci-après les consorts [B]).
Les diagnostics obligatoires avant-vente ont été établis par la société LEGAL DIAG le 23 mai 2024.
Madame [J] a constaté l’existence de désordres relatifs à une présence excessive d’humidité et d’infiltrations d’eau dans l’appartement. Elle s’est rapprochée de son assureur qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été remis le 30 avril 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23, 25 et 28 juillet 2025, Madame [K] [J] a assigné Madame [C] [B], Monsieur [I] [B] et la société LEGAL DIAG devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 4 000 euros, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3164.
A l’audience du 3 octobre 2025, Madame [J] a maintenu ses demandes à l’identique.
Les consorts [B], ont déposé des conclusions au titre desquelles ils ont sollicité à titre principal le débouté de la demande d’expertise judiciaire et ont émis à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage et le souhait que les frais d’expertise soient à la charge de la demanderesse. En tout état de cause, ils ont demandé le débouté des demandes adverses et la condamnation de Madame [J] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société LEGAL DIAG a déposé des conclusions au titre desquelles elle sollicite à titre principal de « débouter Madame [J] ou tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société LEGAL DIAG ». A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée. En tout état de cause, elle demande le débouté des demandes de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles formées par la demanderesse et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Si la société LEGAL DIAG se prévaut dans le corps de ses conclusions de sa « mise hors de cause », elle ne formule aucune demande de mise hors de cause dans son dispositif, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction des référés n’est pas saisie d’une telle demande.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [J] verse aux débats le dossier technique immobilier réalisé par la société LEGAL DIAG, des photographies de traces de moisissures et d’humidité sur lesquelles ont été apposées des dates entre février et mai 2025 ainsi qu’une expertise amiable non contradictoire réalisée le 30 avril 2025 qui relève un problème de condensation, des remontées d’eau par mur enterrés non étanches, des remontées capillaires, une fissure probablement infiltrante et un escalier d’accès non étanche.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, les consorts [B] font valoir que la demanderesse est dépourvue de motif légitime dès lors que le rapport d’expertise amiable qu’elle produit situe l’origine des désordres allégué dans les parties communes de l’immeuble et n’évoque pas la garantie des vices cachés. Ils soutiennent que l’expert amiable a donc orienté ses conclusions vers la responsabilité de la copropriété et non vers celle des vendeurs. Ils ajoutent que les voisins de la demanderesse ont réalisé des travaux d’envergure avant la vente, ce qui pourrait avoir un lien avec les désordres allégués.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société LEGAL DIAG soutient que la demanderesse ne dispose d’aucun motif légitime à son égard en ce que les désordres allégués ne présentent aucun lien avec son intervention. Elle ajoute que lors de son intervention le bien avait été repeint de sorte qu’aucun désordre ne pouvait être visualisé.
Cependant, compte tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame [J] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
Il sera rappelé que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond et que le technicien n’étant pas tenu de dire le droit, l’argument tiré du fait que l’expert amiable ne mentionne pas la garantie des vices cachés est inopérant.
Madame [J] soutenant que les désordres allégués sont apparus seulement quelques mois après la vente du bien litigieux, elle dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec, que ce soit à l’encontre des vendeurs ou de la société LEGAL DIAG ayant établi le diagnostic technique.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [J] le paiement de la provision initiale.
Par ailleurs, la société LEGAL DIAG sollicite que la mission de l’expert soit complétée par le chef de mission suivant : « Vérifier si le diagnostic de performance énergétique dressé par la société LEGAL DIAG le 23 mai 2024 l’a été conformément aux obligations réglementaires et normatives propres aux diagnostics avant-ventes applicables à cette date et conformément à l’état de l’appartement à cette date ».
Aucun motif ne s’oppose à ce que la mission de l’expert porte également sur le diagnostic de performance énergétique. L’expert désigné pourra recueillir l’avis d’un sapiteur au besoin.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de provision ad litem, Madame [J] invoque l’ancien article 809 du code de procédure civile et s’appuie sur le rapport d’expertise amiable du 30 avril 2025 pour déduire que les désordres qu’elle allègue relèvent des vices cachés.
Pour s’opposer à cette demande, les consorts [B] se prévalent de l’article 835 du code de procédure civile et soutiennent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le rapport d’expertise amiable ne permet pas de leur imputer avec certitude les désordres allégués.
La société LEGAL DIAG invoque également l’existence de contestations sérieuses pour conclure au débouté de cette demande.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défendeurs, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [J].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.77.54.14.12 / Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 30 avril 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— après avoir visité le bien, établir la performance énergétique du bien au jour de la visite, au regard de la règlementation en vigueur,
— si jamais cette évaluation ne se situait pas entre A et D, déterminer les travaux propres à parvenir à un tel score,
— vérifier si le diagnostic de performance énergétique dressé par la société LEGAL DIAG le 23 mai 2024 l’a été conformément aux obligations réglementaires et normatives propres aux diagnostics avant-ventes applicables à cette date et conformément à l’état de l’appartement à cette date ;
— en cas de changement des obligations réglementaires et normatives entre la date d’établissement du diagnostic de performance énergétique établi par la société LEGAL DIAG le 23 mai 2024, en décrire et préciser les conséquences sur le classement énergétique du bien en cause,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [K] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [K] [J], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision formée par Madame [K] [J] ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [K] [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [G] [H], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Me Mathilde EXTREMET
— Maître Renaud PALACCI
— Maître Alain DE ANGELIS
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