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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/53289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/53289 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R6V
N°: 12-CH
Assignation du :
29 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 17] (RIVP)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La S.A. IN’LI
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Bruno WERTENSCHLAG de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant) et par Maître Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS – #C1917 (avocat postulant)
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
La société Régie immobilière de la ville de [Localité 17] (ci-après RIVP) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5], loué à la société Depixus. Cet immeuble est voisin de l’immeuble situé [Adresse 8], appartenant à la société In’li.
Depuis plusieurs années, la société Depixus se plaint auprès de son bailleur d’infiltrations d’eau dans ses locaux.
Soutenant que les infiltrations provenaient de la toiture-terrasse de l’immeuble appartenant à la société In’li, la RIVP l’a, par acte du 29 avril 2025, après vaines mises en demeure, assignée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir :
A titre principal,
— enjoindre à la société In’li de faire réaliser les travaux réparatoires sur la toiture-terrasse de son immeuble situé [Adresse 9] afin de faire cesser toute infiltration d’eau dans les locaux de l’immeuble situé [Adresse 5] lui appartenant, notamment et a minima les travaux conservatoires préconisés dans le diagnostic du bureau d’étude CRD de mars 2025, dans les trois mois suivant la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— nommer un expert ayant pour mission d’identifier la cause des désordres affectant ses locaux et les travaux nécessaires pour y mettre fin ;
— condamner la défenderesse aux dépens et aux frais de l’expertise le cas échéant, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 5 novembre 2025, la RIVP maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société In’li demande de :
— débouter la RIVP de ses demandes de condamnation à son encontre ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire ;
— juger que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale de la RIVP
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il est constant que la société Depixus, locataire de la RIVP, subit des infiltrations récurrentes et importantes dans les locaux qu’elle loue dans l’immeuble mitoyen de celui appartenant à la société In’li.
La RIVP soutient que la cause de ces infiltrations a été établie par le rapport du bureau d’étude CRD de mars 2025 et que celles-ci ont pour origine les défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble de la société In’li, laquelle n’y a pas remédié en dépit de travaux réalisés en juillet 2025. Elle affirme que des travaux conservatoires sont nécessaires à court terme.
Il résulte du rapport du bureau d’étude CRD de mars 2025 versé aux débats que la toiture-terrasse de l’immeuble de la société In’li est en effet affectée de différentes pathologies, non-conformités et défauts d’étanchéité qui impliquent, à terme, sa réfection complète.
Toutefois, il n’est pas établi avec certitude que ce défaut d’étanchéité soit la cause – en tout cas la cause unique -, des inondations subies par la société Depixus dès lors que le locataire de la société In’li affirme, pour sa part, dans un courriel du 5 août 2025, qu’il n’y a aucun désordre sur l’ensemble du bâtiment et qu’aucun mur mitoyen ne présente de traces d’humidité.
De plus, la société In’li a fait réaliser des travaux de reprise du joint mitoyen en mars 2024 et réalisé un test d’étanchéité de ce joint le 12 juin 2025, qui n’a pas mis en évidence de défaut d’étanchéité. Lors de ce test, la société Deschamps (étanchéité/couverture/plomberie et génie climatique)a préconisé la rehausse des gaines de ventilation situées sur la toiture-terrasse et la pose de chapeaux afin d’éviter que des pluies ne pénètrent dans les gaines, travaux qui ont été réalisés le 10 juillet 2025.
Enfin, la RIVP ne conteste pas qu’une partie des eaux pluviales de son immeuble se déverse sur le toit-terrasse de l’immeuble voisin appartenant à la défenderesse.
En conséquence, il n’est pas établi que la cause des infiltrations réside dans un défaut d’entretien de la toiture-terrasse de l’immeuble de la société In’il, de sorte que le trouble manifestement illicite imputable à la défenderesse n’est pas caractérisé.
En revanche, il importe, afin de remédier définitivement aux infiltrations qui ne peuvent perdurer, de déterminer leur origine.
La demande principale de la RIVP sera donc rejetée mais une expertise sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure intervient.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les frais et dépens
La demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera tenue aux dépens.
Elle sera par suite déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande principale de la RIVP ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
01 47 41 52 02
[Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 4] et [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
M. [T] [M]
Tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation;
Rappelons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques ;
Disons que le médiateur aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 3 octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, notamment au regard des opérations de médiation, auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ;
Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 03 décembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [L]
Consignation : 5000 € par La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 17] (RIVP)
le 03 Février 2026
Rapport à déposer le : 03 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 11].
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