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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 sept. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPHIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDX2
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Me DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [T] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Septembre 2025
A :DMMJB,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Septembre 2025
A :DMMJB,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [N], demeurant 14 boulevard Paul Pochet Lagaye – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 07 janvier 2022 à effet au 24 janvier 2022, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à Mme [T] [N] un logement situé 14 boulevard Paul Pochet Lagaye, logement n° 26, au 3ème étage à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 473,85 euros, outre 68,80 euros de provision sur charges.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [N] le 24 octobre 2024.
Le 27 novembre 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.417,35 euros et une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner Mme [T] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [T] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 7.082,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 mars 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 mars 2025.
Lors de l’audience, l’OPHIS du Puy-de-Dôme maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er juillet 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.992,24 euros. Il expose qu’un plan d’apurement a été signé le 12 septembre 2024, que Mme [T] [N] a effectué deux règlements en septembre 2024 à hauteur de 1.474 euros mais que le prélèvement automatique du 08 octobre 2024 a été rejeté. Il précise que Mme [T] [N] n’a jamais pris contact avec ses services et qu’un seul règlement de 673 euros a été effectué par la locataire le 03 janvier 2025. Il explique que d’après l’enquête OPS 2024, Mme [T] [N] a 4 enfants et que son dossier CAF a été muté au mois de mars 2024 dans la CAF 23 pour vie maritale. Il ajoute que la procédure d’abandon de logement n’a pu aboutir, le logement étant occupé par un couple avec 2 enfants.
Mme [T] [N] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [T] [N] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’OPHIS du Puy-de-Dôme a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [T] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [T] [N] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, l’OPHIS du Puy-de-Dôme justifie avoir régulièrement signifié le 27 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.417,35 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 27 janvier 2025.
Mme [T] [N] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OPHIS du Puy-de-Dôme , propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS du Puy-de-Dôme produit un décompte arrêté au 1er juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.992,24 euros, frais de poursuite déduits.
Il s’agit d’une somme moindre que celle sollicitée au sein de l’assignation. Ainsi, quoique Mme [T] [N] n’ait pas comparu, elle doit s’analyser comme un abandon partiel du demandeur à ses demandes et à ce titre, est recevable dans son principe.
En ce qui concerne la télérelève, il convient de noter que l’OPHIS du Puy-de-Dôme produit pour justifier des consommations de Mme [T] [N], le contrat ISTA qu’il a conclu avec l’entreprise ainsi que les relevés de consommation transmis par l’entreprise ISTA.
En outre, l’OPHIS du Puy-de-Dôme produit l’avis de régularisation des charges 2023.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS du Puy-de-Dôme est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [T] [N] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [T] [N] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS du Puy-de-Dôme , soit la somme mensuelle de 605,83 euros outre indexation sur l’augmentation annuelle des loyers.
Sur les autres demandes
Mme [T] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 07 janvier 2022 à effet au 24 janvier 2022 entre l’OPHIS du Puy-de-Dôme et Mme [T] [N] à compter du 27 janvier 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [T] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 14 boulevard Paul Pochet Lagaye, logement n ° 26, au 3ème étage à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 6.992,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [T] [N] à la somme mensuelle de 605,83 euros outre indexation sur l’augmentation annuelle des loyers, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’OPHIS du Puy-de-Dôme ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 27 novembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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