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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 déc. 2025, n° 25/07045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[G] [Localité 8] [1]
[1]
Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [X] [B] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07045 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQMC
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [A], [L], [U], [K], [N] [O] [S] épouse [F] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [K], [H], [E], [J] [O] [S] épouse [W] [Y], demeurant [Adresse 7]
Madame [I], [J], [K], [T], [D] [O] [S], demeurant [Adresse 6]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X] [B] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par M.[R] [V] [M] (frère), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07045 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQMC
EXPOSÉ DES FAITS ET [G] LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2024, Mme [A] [O] [S] a consenti, pour le compte de l’indivision [O] [S], un bail d’habitation régi par les dispositions du code civil à Mme [Z] [X] [B] [R] sur des locaux situés au [Adresse 4], à l’angle des deux voies, à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3490 euros.
Par acte de cautionnement du même jour, la société SEYNA s’est portée garante du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Mme [A] [O] [S], Mme [K] [O] [S], Mme [I] [O] [S], venant aux droits de l’indivision [O] [S] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6989,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 22 juillet 2025, Mme [A] [O] [S], Mme [K] [O] [S], Mme [I] [O] [S] et la Société SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [X] [B] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 17459,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon les modalités suivantes :
o 13960 euros versés à l’indivision [O] [G] LA [C],
o 3499,71 versés à la société SEYNA,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à verser à la société SEYNA.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 7 novembre 2025, Mme [A] [O] [S], Mme [K] [O] [S], Mme [I] [O] [S] et la Société SEYNA sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leurs demandes. En effet, ils précisent que la dette locative s’élève à la somme de 16216,25 euros au 1.11.2025. L’indivision [O] [S] et la Société SEYNA considèrent enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
En défense, Mme [Z] [X] [B] [R] ; laquelle était représentée par son frère, M. [V] [R], selon pouvoir, expose avoir repris le paiement de sonloyer depuis le mois de juillet.
Mme [Z] [X] [B] [R] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
A titre subsidiaire, elle sollicite les délais les plus larges possibles pour quitter les lieux.
Le président a sollicité des requérants qu’il soit versé, pendant le cours du délibéré, un décompte actualisé de la créance, des versements étant visiblement survenus depuis le dernier décompte versé au dossier, à produire avant le 14 novembre 2025.
Le conseil de l’indivision et de la société SEYNA a versé un décompte actualisé le 12 novembre 2025. Il sera donc intégré aux débats.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion subséquente
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu le 7 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2025. Ce commandement de payer somme le locataire de régler la somme de 6989,71 euros en principal dans le délai d’un mois au 1er juillet 2025.
Le commandement est demeuré infructueux au terme du délai d’un mois tel qu’il résulte du décompte versé par la bailleresse. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mai 2025.
Mme [Z] [X] [B] [R] étant sans droit ni titre depuis le 25 mai 2025, il convient de lui ordonner ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [A] [O] [S], Mme [K] [O] [S], Mme [I] [O] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les requérants versent aux débats un décompte au démontrant qu’à la date du 1er novembre 2025, Mme [Z] [X] [B] [R] lui devait la somme de 12726,25 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La société SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse, a déjà versé a celle-ci la somme de 13997 euros, de sorte que cette dette de 12726,25 euros est entièrement due à la société SEYNA.
Mme [Z] [X] [B] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la la société, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 3490 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [A] [O] [S], Mme [K] [O] [S], Mme [I] [O] [S] et la Société SEYNA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [X] [B] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande des requérants concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 octobre 2024 entre Mme [A] [O] [S], Mme [K] [O] [S], Mme [I] [O] [S] et la Société SEYNA, d’une part, et Mme [Z] [X] [B] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] et passage de la visitation san numéro, à l’angle des deux voies, (75007) est résilié depuis le 25 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Z] [X] [B] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Z] [X] [B] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Z] [X] [B] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3490 euros (trois milles quatre cents quatre-vingt-dix euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Z] [X] [B] [R] à payer la Société SEYNA la somme de 12726,25 euros (douze mille sept cent vingt-six euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Mme [Z] [X] [B] [R] à payer à la Société SEYNA la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [X] [B] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2025 et celui de l’assignation du 22 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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