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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 12 févr. 2026, n° 20/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU les articles 237 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 01 décembre 2020 ;
VU l’ordonnance de mise en état ;
REJETTE les conclusions déposées par Madame [Q] le 13 novembre 2025, postérieurement à la clôture ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce des époux [V] – [Q] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juin 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, respectivement :
— M. [M] [V], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (22) ;
— Mme [Z], [B], [T] [Q], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 7 juillet 2018 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 20.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [A] par l’un ou l’autre parent ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux conservera à sa charge les dépens par lui engagés dans le cadre de la présente instance.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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