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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 après prorogation du 11 avril 2025, par le même magistrat
Société [6] venant aux droits de [3] C/ [12]
N° RG 19/02023 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T75G
DEMANDERESSE
Société [6] venant aux droits de [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Justine BILLARD avocate au barreau de Paris, non comparante
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me NISOL avocat au barreau de Lyon
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6] venant aux droits de [3]
[12]
Me Justine BILLARD, ([Localité 8])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 87 083 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 223 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité, a été envisagé selon lettre d’observations du 10 septembre 2018.
Par courrier du 11 octobre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 22 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 19 décembre 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 96 675 euros, soit 87 083 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 223 euros au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité et 9 369 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 15 février 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 22 février 2019, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
Par requête du 13 juin 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 17 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
La société [3] a été dissoute à la suite de sa fusion-absorption, le 31 mars 2021, par la société [4], dont la société [5] détenait la totalité des actions composant son capital social.
La société [4] a ensuite elle-même été dissoute à la suite de sa fusion-absorption, le 22 février 2022, par la société [6].
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, la société [6], venant aux droits de la société [3], n’est ni présente ni représentée. Elle n’a, en outre, pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
déclarer recevable la saisine de la juridiction par la société ; débouter la société de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société au paiement de la somme de 78 967 euros relative aux montants restant dus en suite de la mise en demeure du 19 décembre 2018 ; condamner la société aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, puis prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Au cas d’espèce, comme exposé précédemment, la société n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. Elle n’a pas davantage fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
Cette dernière n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En l’espèce, il convient de préciser que le chef de redressement pour lequel l’URSSAF développe une argumentation correspond précisément au seul chef de redressement contesté par la société dans sa requête du 13 juin 2019, soit le chef suivant :
chef n° 3 : « intéressement : caractère aléatoire et formule », pour un montant total de 52 972 euros, soit 24 416 euros en cotisations et contributions sociales pour l’année 2015 et 28 556 euros en cotisations et contributions sociales pour l’année 2016.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF rappelle les dispositions applicables au litige ainsi que les constats opérés par l’inspecteur ayant effectué le contrôle afin de justifier du redressement opéré.
Comme déjà rappelé, la société n’a, quant à elle, pas comparu à l’audience.
En conséquence, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement.
Dans ces conditions, le redressement effectué par l’organisme de recouvrement ne pourra qu’être confirmé.
En outre, en l’absence de tout paiement allégué ou justifié de la totalité de la somme réclamée par la mise en demeure du 19 décembre 2018, la société sera condamnée au paiement du solde restant dû et qui s’élève, selon l’URSSAF, à la somme de 78 967 euros, représentant 71 324 euros en cotisations et 7 643 euros en majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement n° 3 portant sur l'« intéressement : caractère aléatoire et formule » ;
Condamne en conséquence la société [6], venant aux droits de la société [3], à payer la somme de 78 967 euros, sauf à parfaire, à l'[12] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 16 mai 2025,
La greffière, La présidente,
Doriane SWIERC Françoise NEYMARC
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