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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 24/06803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06803 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBMU
AFFAIRE :
S.A.S. HERTZ FRANCE
C/
Monsieur [J] [E]
JUGEMENT contradictoire du 17 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.S. HERTZ FRANCE
Me Elodie AYMES
délivrées le 17/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. HERTZ FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(défendeur à la demande d’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 15 Octobre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à la demande d’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J] a selon contrat n°554555610 loué à la SAS HERTZ FRANCE un véhicule modèle CROSSLAND de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 5] pour la période du 11/09/2023 au 14/09/2023 pour un prix assurance comprise et frais de service carburant, d’un montant de 223,93 euros TTC.
Le 11 septembre 2024 à 9h56 Monsieur [E] [J] a récupéré le véhicule à l’agence HERTZ situé à [Localité 7] en région parisienne.
Le 14 septembre 2024, Monsieur [E] [J] a restitué le véhicule à l’agence HERTZ de [Localité 9].
Le 15 septembre 2023 à 11h38, Monsieur [E] [J] a reçu un message de l’agence HERTZ de [Localité 9] l’informant que le véhicule a subi un dommage.
Après restitution, le véhicule aurait fini sa course contre une barrière à défaut de serrage du frein à main par ses soins et les travaux ont été évalués à 1736,93 euros.
Par requête en date du 15 juillet 2024, la SAS HERTZ FRANCE a saisi la juridiction afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [E] [J].
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [E] [J] à payer à la SAS HERTZ FRANCE la somme de 1736,93 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ainsi que 5 euros au titre des frais.
Cette ordonnance du 29 août 2024 a été signifiée à Monsieur [E] [J] le 15 octobre 2024.
Par courrier du 13 novembre 2024, Monsieur [E] [J], représenté par son conseil, a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer n°2553/24, et a indiqué au tribunal qu’il contestait les sommes réclamées.
L’affaire a été renvoyée à l’audience contradictoire du 05 février 2025.
Par courrier du 13 février 2025, reçu au greffe le 21 février 2025, la SAS HERTZ FRANCE représentée par son conseil a indiqué qu’elle ne souhaite pas continuer avec la procédure au fond.
Par conclusions du 18 juin 2025 visées par le greffe, Monsieur [E] [J], représenté par son conseil a demandé au tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter la SAS HERTZ FRANCE de ses demandes,
— condamner la SAS HERTZ FRANCE à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS HERTZ FRANCE, n’a pas comparu.
Monsieur [E] [J], comparaissant en personne, a maintenu sa demande en paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [E] [J] en date du 29 août 2024 lui a été signifiée le 15 octobre 2024 et Monsieur [E] [J] a fait opposition à l’injonction de payer le 13 novembre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la voie de l’opposition jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant l’acte signifié.
— Sur la demande principale
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, LA SAS HERTZ FRANCE non comparante à l’audience, a fait connaître par courrier du 13 février 2025, reçu au greffe le 21 février 2025, qu’elle ne souhaite pas continuer avec la procédure au fond.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la SAS HERTZ FRANCE.
— Sur la demande reconventionnelle
Il n’est pas inéquitable de rejeter Monsieur [E] [J] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
RECOIT l’opposition de Monsieur [E] [J] comme étant régulière ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2024 et statuant à nouveau ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS HERTZ FRANCE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°RG 24/06803 – N° PORTALIS : DB3E-W-B71-NBMU ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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