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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 30 avr. 2026, n° 25/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/05235 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[J] [B]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est à DUBLIN (IRLANDE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – élisant domicile au siège de son mandataire , la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sise 5-7 avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [B], ayant demeuré à WATTRELOS (59)264 rue Carnot mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2023, Carrefour Banque SA a consenti à Monsieur [B] [J] un crédit renouvelable utilisable par fractions avec moyen de paiement, d’un montant maximum autorisé de 300 € remboursable en 35 mensualités de 15 €, assurance incluse, incluant les intérêts au taux effectif global de 20,56 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 3 octobre 2023.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED indique avoir acquis ladite créance suivant acte de cession de créance en date du 30 novembre 2023.
Par acte du 5 mai 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [J] [B] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— à titre principal : 4536,06€ avec intérêts au taux conventionnel de 18,70 % à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner Monsieur [B] à verser la somme de 4536,06 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
en tout état de cause la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience du 8 septembre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises, pour production de l’accusé de réception de l’envoi de la lettre recommandée par le commissaire de justice.
A l’audience du 12 février 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, se prévaut d’une nouvelle assignation en date du 26 janvier 2026 aux termes de laquelle elle maintient ses demandes et sollicite la jonction avec l’assignation du 5 mai 2025.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [J] [B], bien que régulièrement convoqué, à deux reprises, par procès-verbal de recherches infructueuses avec accusé de réception “défaut d’adresse ou d’adressage” pour la seconde assignation, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la demande de jonction
Les deux assignations ayant identité de cause, de parties et d’objet, il convient d’ordonner leur jonction.
Sur la qualité à agir du demandeur
Concernant la qualité à agir de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, si la SARL Cabot Securitisation Europe Limited ne justifie d’aucun courrier adressé au débiteur pour lui notifier la cession de créance intervenue avec le prêteur, il convient néanmoins de relever que l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure a valeur de notification, de sorte que la cession de créance est opposable au débiteur et qu’elle a donc qualité à agir en paiement à son encontre.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du Code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes ;
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 16 mai 2023 (dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti).
En conséquence, la demande formée par la SARL CABOT SECURITISATION sera déclarée recevable en la forme ;
Sur la demande en paiement
Aux termes de 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17),
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L312-16)
— la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 311-8 al. 1, devenu L 312-14), et lorsqu’il s’agit d’une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L 6353-1 du Code du travail (C. consom., art. L 314-25),
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art.L 312-29), laquelle est produite non signée de sorte que la remise n’est pas attestée
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16),
— le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32, applicable depuis le 1er mai 2011),
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
En l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. [Z] [R], Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors au montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [J] ( 3215, 99 euros) après déduction des frais rajoutés au décompte ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des assignations délivrées les 5 mai 2025 et 26 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 3215, 99 €, sans intérêts
DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière La vice-présidente
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