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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 6 mars 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00693 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7AC
Minute : 26/156
JUGEMENT
Du :06 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE, demeurant 3 Rue de Courcelles – 57070 METZ
représenté par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [D], demeurant 14 Rue Jacques Duclos – 57390 AUDUN-LE-TICHE
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2024, ayant pris effet le 19 décembre 2024, l’Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE a donné à bail à Madame [C] [D] un bien immobilier à usage d’habitation situé 14 rue Jacques Duclos à AUDUN LE TICHE (57390) pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 327,47 € outre 139,55€ de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 7 octobre 2025, l’Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE a fait assigner Madame [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— prononcer la résiliation du bail liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés de la défenderesse,
— ordonner l’évacuation de Madame [C] [D], de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef du logement sis 14 rue Jacques Duclos, étage 2 n° 44 à AUDUN LE TICHE (57290),
— déclarer qu’à défaut pour Madame [C] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique,
— condamner Madame [C] [D] à lui payer la dette locative qui s’élève à la somme de 478,60€,
— condamner Madame [C] [D] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 472,44€ ainsi décomposée : 338,14€ au titre de l’indemnité d’occupation due pour le local d’habitation, 19,75€ au titre de l’indemnité d’occupation due pour le box souterrain outre la somme de 114,55€ d’avances mensuelles sur charges, APL à régulariser le cas échéant, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle, et ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à évacuation effective des lieux loués, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH,
— condamner Madame [C] [D] à lui payer la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, suivant conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que treize voisins, tous domiciliés dans le même immeuble, ont dénoncé des troubles de voisinages causés par la défenderesse et son entourage et notamment des menaces de mort et des comportements agressifs de cette dernière, de ses trois enfants et de ses amis.
Il expose qu’à la suite de cette pétition émanant de plusieurs locataires, une médiation a vainement été organisée le 7 mars 2025, les nuisances ayant perduré.
Il explique qu’une main courante a été déposée par un voisin le 4 juin 2025, qui dénonce des bruits récurrents et notamment des portes qui claquent ainsi que des tapes dynamiques rythmées au sol.
Il fait par ailleurs état de deux dépôts de plainte déposés à l’encontre de Madame [C] [D] et de trois auditions en tant que témoins par la gendarmerie.
Il expose qu’il est urgent de mettre un terme à ces nuisances quotidiennes subies par les voisins de Madame [D], relevant par ailleurs 19 interventions par les forces de l’ordre au sein de l’immeuble. Elle indique qu’une mise en demeure a été adressée le 17 juillet 2025 à Madame [D], lui demandant de cesser ses agissements.
Il relate un épisode du 24 septembre 2025, pendant lequel le fils de Madame [D] aurait brandi un couteau et proféré des menaces à l’encontre d’un locataire.
Le demandeur indique que malgré les diligences entreprises, des inquiétudes demeurent s’agissant de la santé et de la sécurité des locataires, qu’il est tenu d’assurer. Il soutient que de par son comportement et celui des personnes introduites de son chef, Madame [D] met en péril la tranquilité et la sécurité de l’ensemble des autres habitants, qui se disent terrorisés et excédés par cette situation, craignant pour leur sécurité.
Il conteste les allégations de la défenderesse, qui tente selon lui d’inverser la situation et de se positionner en tant que victime subissant un trouble de jouissance. Il fait valoir que le rapport d’information versé, émanant de la police municipale, constitue le rapport d’intervention établi dans les locaux de la police municipale dans un objectif de trouver une solution juste avant son départ, ajoutant que les certificats médicaux et les dépôts de plaintes versés ne font que relater les propos de la défenderesse, nullement corroborés alors même que de nombreux voisins émmettent des plaintes à son encontre.
Le demandeur fait par ailleurs état de charges et de loyers impayés.
Par conclusions transmises à l’audience du 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [D] sollicite de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 500€ en raison de son préjudice de jouissance,
— condamner le demandeur à lui régler la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses intérêts, la défenderesse confirme l’existence de troubles du voisinage dans la résidence, contestant en être à l’origine, reprochant au demandeur sa présentation biaisée de la situation, ne tenant pas compte des insultes et menaces subis quotidiennement par elle et sa famille depuis son emménagement. Elle expose qu’elle a déposé plainte à plusieurs reprises, faisant état d’une dégradation de son état psychologique depuis son arrivée dans la résidence.
Elle explique que son quotidien est impacté par les agissements de monsieur et madame [R], leur reprochant de taper à sa porte et sonner à l’interphone très tôt le matin, de l’insulter et de déposer des excréments de chiens dans sa boîte aux lettres.
Elle fait par ailleurs état de rumeurs d’une extrême gravité répandues à son encontre, lui occasionnant du tort d’un point de vue professionnel, dans le cadre de son activité de garde d’enfants.
Egalement, elle fait état d’affiches accrochées dans le hall d’entrée de l’immeuble consistant en des captures d’écran de groupes de garde d’animaux et d’enfants au sein desquels elle propose ses services, indiquant qu’ont également été affichés les commentaires négatifs émis à son encontre, dans un objectif de lui nuire. Elle ajoute que ses pneus ont été volontairement crevés à plusieurs reprises.
Elle fait état d’incohérences dans les dénonciations de ses voisins, expliquant que son second fils, auquel il est reproché des menaces, réside à BILBAO et n’est jamais venu dans la résidence depuis son emménagement dans l’immeuble.
Elle fait état d’un préjudice de jouissance dont elle sollicite l’indemnisation par le bailleur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée sur demande des parties.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE, représenté par son conseil, fait état d’une augmentation de la dette à la somme actualisée de 1 298,62€ et dépose un décompte actualisé au 5 janvier 2026.
Madame [C] [D], représentée par son conseil, ne formule aucune observation et maintient ses demandes telles que formulées au sein de ses écritures.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
En vertu de l’article 1728 du Code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1729 dispose que « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
(…)
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir »
Le bailleur est responsable des troubles de jouissance causés par les autres occupants de l’immeuble sauf force majeure. En cas de manquement à cette obligation, le bailleur est tenu d’indemniser le trouble de jouissance subi par le locataire.
La résiliation du contrat est subordonnée aux manquements d’une partie à ses obligations contractuelles dont la gravité est telle qu’elle empêche la poursuite des relations contractuelles.
A ce titre, il incombe au bailleur, au soutient de sa demande de résiliation de bail, de rapporter la preuve que les preneurs ont commis des manquements à leurs obligations suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du bail.
Il convient de rappeler qu’un trouble d’une importante gravité, qu’il soit commis ou non dans les lieux loués peut justifier la résiliation d’un bail d’habitation. (Civ 3ème, 17 décembre 2020, n°18-24.823).
En l’espèce, l’Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE sollicite le prononcé de la résiliation du bail le liant à Madame [C] [D], faisant état de manquements graves et répétés de cette dernière, et du non respect de son obligation d’user de manière paisible du logement.
Le bailleur produit de nombreuses pièces qui démontrent un climat délétère entre la locataire et ses voisins, notamment avec les consorts [R], à l’initiative d’une pétition datée du 17 février 2025 dénonçant des nuisances sonores, tant le jour que la nuit, émanant du logement de la défenderesse, sans évolution favorable malgré échanges. Ladite pétition a recueilli 10 signatures de la part de voisins.
Le demandeur verse aux débats une main courante effectuée le 4 juin 2025 par Monsieur [N] [R], lequel mentionne un bruit constant, des portes qui claquent, des bruits de talons au sol, une personne qui frappe au sol avec un objet de façon dynamique et rythmée, outre un dépôt de plainte du 13 juin 2025 aux termes duquel il est dénoncé des nuisances sonores et notamment bruits répétitifs jour et nuit “de type quelqu’un qui tape sur une vitre ou le sol ; cela dure à chaque fois très, trop longtemps”, ainsi que des menaces, Monsieur [R] pouvant dire “Ma femme et moi n’en pouvons plus de ces troubles et cela affecte nos vies.”
Dans une attestation versée aux débats, Monsieur [R] fait également état d’un incident survenu en date du 24 septembre au cours duquel le fils de la locataire était porteur d’un couteau, déclarations corroborées par les attestations de Madame [X] [F] et Monsieur [U] [T], voisine et gérant de l’immeuble. Effectivement, Monsieur [U] [T] a attesté avoir assisté à une dispute entre la fille de Madame [D] et Monsieur [R] et indiqué que durant cet incident, le fils de Madame [D] a brandi un couteau et proféré des menaces à l’encontre du fils d’une des locataires”, faisant état “d’un climat d’insécurité pour les habitants de l’immeuble”.
Il est également versé aux débats des attestations et témoignages d’autres voisins, qui viennent corroborer les dires des consorts [R] : Monsieur [O] [Y], Monsieur [B] [S] et Madame [V] [P] qui font également état de nuisances avec des bruits rythmés provenant de l’appartement de la défenderesse, de messages de menaces de Madame [D], d’une prise à partie par des amis de la fille de Madame [D] la nuit dans les parties communes.
Ils relatent dans l’ensemble un climat d’insécurité ressenti par le voisinage depuis l”emménagement de Madame [D] et de sa famille, sans que la situation ne parvienne à s’améliorer. Notamment, Madame [Q] [G] épouse [F] atteste “du mal être qui règne dans l’immeuble depuis l’installation de Madame [D] et de son fils”, indiquant qu’elle ne “se sent pas toujours rassurée” lorsqu’elle les croise dans les parties communes.
Monsieur [O] [Y], entendu en qualité de témoin le 13 juin 2025, a indiqué qu’il “survient de plus en plus souvent des troubles du genre, des bruits répétitifs”, ajoutant que le mercredi précédent matin, “tout l’immeuble a été réveillé par ces bruits répétitifs”. Il relate par ailleurs un épisode pendant lequel le fils de Madame [D] lui aurait reproché de s’en être pris à sa mère, lui disant qu’il était prêt à venir le voir pour régler l’affaire, et à lui “envoyer des gens”. Il précise qu’il a néanmoins pu échanger avec lui depuis et que la situation s’est apaisée.
Par ailleurs, Madame [M] [Z], adjointe au Maire d’AUDUN LE TICHE, atteste que lors d’une intervention le 15 juillet 2025 au sein de l’immeuble, le fils de Madame [D] a tenu des propos insultants et discriminatoires à son encontre et à l’encontre de la Maire, faits pour lesquels une plainte pénale a été déposée et produite aux débats. Elle évoque une altercation verbale et physique au cours de laquelle Madame [E] [D], fille de Madame [D], et son amie, Madame [I], ont voulu s’en prendre à Madame [R]. Elle relate un sentiment d’exaspération et d’agacement partagé par plusieurs voisins, au point de vouloir changer de logement, voire de quartier afin de ne plus subir ces troubles et insultes.
Aux termes de la main courante effectuée par Madame [M] [Z] le 5 août 2025, elle relate que la famille [R] réside dans l’immeuble depuis une vingtaine d’années sans qu’aucune difficulté ne soit survenue, tandis que l’arrivée de Madame [D], au sein de l’immeuble, a occasionné de nombreuses difficultés. Elle constate une dégradation de la situation et souligne que de nombreux mails et courriers sont régulièrement envoyés à la Mairie par l’intéressée. Elle mentionne des menaces dont elle a été victime de la part de la fille de l’intéressée.
Par ailleurs, il est justifié de la mise en place d’une mesure de médiation par le bailleur, et il est mentionné 19 interventions des forces de l’ordre depuis le 3 juin 2025.
Il est enfin justifié d’une mise en demeure de la défenderesse par courrier du 17 juillet 2025.
En défense, Madame [D] indique être, avec ses proches, victime d’incivilités de la part de ses voisins.
Aux fins d’étayer ses propos, elle communique un rapport d’information établi le 19 juin 2025 aux termes duquel Monsieur [A] [W], son fils, fait état d’insultes récurrentes portant notamment sur son poids ou sa situation de handicap.
Elle produit également deux certificats médicaux des 21 août 2025 et 25 septembre 2025 qui constatent un état de stress réactionnel de ce dernier lié aux insultes répétées à son encontre, notant des angoisses et insomnies, et un vrai traumatisme ayant des effets sur sa vie personnelle.
Aux termes de ses dépôts de plainte des 24 juillet, 20 août et 27 août 2025, la locataire dénonce des menaces reçues de la part des consorts [R], des insultes à son encontre et celle de ses enfants, du tapage nocturne récurrent, de multiples incivilités et une menace avec couteau visant sa fille de la part de Madame [R].
Elle vise nommément Monsieur [R], sa femme, ainsi que Monsieur [O] [Y], Madame [V] [P] comme étant à l’origine de ces faits. Elle indique notamment que Madame [R] lui a renversé un seau d’eau sur la tête, et dénonce également des injures subies de la part de Monsieur [B] [S].
Par ailleurs, elle fait état de propos tenus par Madame [R] qui pourraient avoir des conséquences sur sa réputation professionnelle, et produit des photographies montrant un affichage sur un mur, d’annonces de garde d’enfants et d’animaux, outre un commentaire négatif en ces termes“[C] [J] oui fin vous avez pas une très bonne réputation pour la garde d’enfants et d’animaux …”.
Enfin, elle conteste les témoignages recueillis par le bailleur en indiquant que son second fils, [H] réside à l’étranger, qu’il ne lui a jamais rendu visite et qu’il n’a donc pu être vu par ses voisins.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, sans remettre en cause les déclarations de Madame [D], ni les conséquences de cette situation très conflictuelle sur sa santé et celle de ses proches, il est toutefois constant qu’un certain nombre de ses voisins, de manière unanime, relatent un climat d’insécurité ressenti depuis l’emménagement de l’intéressée, conséquence de multiples tapages, incivilités et menaces de la part de celle-ci et de son entourage proche.
Si Madame [D] fait état d’une volonté commune de ses voisins de lui nuire, à l’initiative des consorts [R], l’attestation et les dépôts de plainte de Madame [M] [Z], adjointe au Maire d’AUDUN LE TICHE, qui a pu assister à des scènes particulièrement conflictuelles, et à tout le moins de violences verbales, dirigées à l’encontre du voisinage mais également envers sa personne, viennent corroborer les déclarations du voisinage.
Les différentes attestations et dépôts de plaintes produits, témoignent d’un climat particulièrement conflictuel au sein de la résidence, au point pour certains voisins d’envisager un déménagement, étant relevé par ailleurs le nombre croissant d’interventions des forces de l’ordre rendues nécessaires sur une période assez courte.
Il apparaît également que son entourage proche semble alimenter et renforcer ce sentiment d’insécurité, et que malgré plusieurs tentatives de médiations la situation s’envenime, un épisode particulièrement grave au cours duquel le fils de Madame [D] aurait brandi un couteau étant dénoncé par plusieurs voisins, laissant craindre à un passage à l’acte violent.
Dans ces circonstances, le bailleur rapporte la preuve d’un manquement grave et répété de la locataire à son obligation de jouissance paisible du logement, qui justifie la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’expulsion de Madame [C] [D] sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE produit un décompte aux termes duquel Madame [C] [D] reste devoir la somme de 1 298,62 € à la date du 5 janvier 2026.
La défenderesse ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1 298,62 €.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [C] [D] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [C] [D] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il convient de préciser à ce titre que le demandeur indique qu’un box souterrain a été donné à bail à la défenderesse, par avenant du 1er mars 2025 mais qu’il n’est pas en mesure de produire ce document. Madame [D] n’a aucunement contesté cette précision dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’indemnité d’occupation pour le box souterrain.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 472,44 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ainsi décomposée : 338,14€ au titre de l’indemnité d’occupation due pour le local d’habitation, 19,75€ au titre de l’indemnité d’occupation due pour le box souterrain outre la somme de 114,55€ d’avances mensuelles sur charges, APL à régulariser le cas échéant, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir.
L’indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [D] sollicite la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 1 500€ en réparation de son préjudice de jouissance.
A ce titre, elle dénonce un manquement par le bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible de ses locataires et fait état de troubles constants qu’elle et sa famille subissent de la part des autres locataires.
Or, des troubles de voisinage dont l’intéressée et son entourage sont à l’origine ont été suffisamment démontrés par le bailleur, aucun préjudice de jouissance n’apparaissant caractérisé pour la locataire.
Madame [C] [D] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 16 décembre 2024 entre l’Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE et Madame [C] [D] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé 14 rue Jacques Duclos à AUDUN LE TICHE (57390), étage 2, numéro 44, à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la présente décision égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, révisable annuellement, soit la somme mensuelle de 472,44€, revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH, ainsi décomposée : 338,14€ au titre de l’indemnité d’occupation due pour le local d’habitation, 19,75€ au titre de l’indemnité d’occupation due pour le box souterrain outre la somme de 114,55€ d’avances mensuelles sur charges, APL à régulariser le cas échéant, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle ;
CONDAMNE Madame [C] [D] à verser à l’Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE la somme de 1 298,62 € (décompte arrêté au 5 janvier 2026) correspondant au montant des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à l’Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la présente décision, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
DÉBOUTE Madame [C] [D] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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