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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/03264 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNDV
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
Société AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE SOLIHA NORMANDIE
C/
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Blandine VERGER – 138
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [E] [T]
Me Blandine VERGER – 138
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE SOLIHA NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Blandine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 138 substitué par Me Marion ROMMÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [T]
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 31/07/2020, à l’effet du jour-même, l’Agence Immobilière Sociale SOLIHA Normandie (SOLIHA) donné à bail, dans le cadre d’un « contrat de sous-location avec objectif de glissement du bail au profit du sous-locataire », à Madame [E] [T] un local à usage d’habitation, un appartement de type T3 situé [Adresse 4] à [Localité 11][Adresse 1][Localité 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 359 € outre les charges.
Un plan d’apurement a été conclu entre les parties le 24/09/2024 au regard d’une dette locative fixée à la somme de 2775,96 €.
Par courrier du 28/11/2024, SOLIHA informait Madame [E] [T] que le glissement du bail n’a pu se faire du fait que la condition de paiement régulier du loyer n’était pas rempli.
Le 20/12/2024, SOLIHA a proposé à Madame [E] [T] un logement de type T2 situé [Adresse 5], ce que Madame [T] a refusé.
Par courrier du 16/01/2025, SOLIHA a notifié à Madame [E] [T] la résiliation du bail et qu’elle devait restituer son logement sous un délai de un (1) mois.
Par courriel du 05/03/2025, les services de la préfecture du Calvados ont confirmé à Madame [E] [T] que son bail pouvait être résilié de plein droit en raison de son refus opposé à la proposition de logement émanant de SOLIHA.
Madame [T] s’étant maintenue dans les lieux, SOLIHA lui a signifié par courrier LRAR qu’elle devait procéder à la remise des clés sous huit (8) jours. L’accusé de réception a été signé le 24/05/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/07/2025, SOLIHA a fait assigner Madame [E] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen afin de voir :
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location conclu entre les parties.
A titre Subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts de Madame [E] [T].
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de Madame [E] [T] de ses biens et de ses occupants de son chef s’agissant des locaux occupés par elle, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner Madame [E] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux.
— Homologuer le plan d’apurement conclu entre les parties en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 2775,96 €, le montant des arriérés de loyers échus à la date du 24/09/2024,
— autorisé Madame [E] [T] a se libérer de sa dette locative par 69 mensualités de 40 € et une dernière mensualité de 15,96 €.
— Dire qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité du plan, le solde de la dette locative deviendra immédiatement exigible un mois après l’envoi d’une mise en demeure de s’acquitter des mensualités impayées demeurée infructueuse.
— Condamner Madame [E] [T] au paiement :
— d’une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance.
L’assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [E] [T], le 10/07/2025, par Maître [V] [L], commissaire de justice à [Localité 9], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Lors de l’audience du 25/11/2025, à laquelle l’affaire a été appelée, SOLIHA, valablement représentée par son conseil, maintient, selon les termes de la note d’audience, l’ensemble de ses demandes et produit un décompte en date du 04/11/2025 laissant apparaître un solde locatif d’un montant de 2448,29 €.
Madame [E] [T] est présente en personne lors de l’audience du 25/11/2025. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats et, selon les termes de la note d’audience, sollicite du tribunal qu’il rejette l’ensemble des demandes formulées par la bailleresse. Madame [E] [T] indique qu’elle souhaite conserver le logement tout en recherchant une nouvelle habitation.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
Il est établi que le contrat conclu entre les parties est un contrat de sous-location d’un bien à usage d’habitation.
A ce titre la relation contractuelle entre les parties ne relève pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, sauf pour ce qui concerne les dispositions auxquelles les parties ont expressément et contractuellement entendues se soumettre.
Le contrat prévoit une durée initiale de 12 mois. Il est par ailleurs mentionné que « le sous-locataire bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux, qu’il perd dans les situations suivantes : dès qu’il refuse une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ».
Ces dispositions sont complétées par une clause résolutoire mentionnée à l’article 12 du bail (page 5/6).
Par courriel du 05/03/2025, les services de la préfecture du Calvados ont confirmé à Madame [E] [T] que son bail pouvait être résilié de plein droit en raison de son refus opposé à la proposition de logement émanant de SOLIHA.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Madame [E] [T], et d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, la note d’audience et le décompte en date du 04/11/2025, il apparaît que Madame [E] [T] reste redevable de la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (2448,29 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 04/11/2025.
Il y a lieu d’homologuer le plan d’apurement conclu entre les parties en ce qu’il a autorisé Madame [E] [T] a se libérer de sa dette locative par mensualités de 40 € et de dire qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité du plan, le solde de la dette locative deviendra immédiatement exigible un mois après l’envoi d’une mise en demeure de s’acquitter des mensualités impayées demeurée infructueuse.
3°) Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SOLIHA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [E] [T] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location de bail en date du 31/07/2020 relatif à un appartement de type T3 situé [Adresse 4] à [Localité 12], ceci aux torts de Madame [E] [T] et ce à la date du 26/07/2025.
— DIT que Madame [E] [T] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 12].
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Madame [E] [T] à verser à SOLIHA la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (2448,29 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 04/11/2025.
— HOMOLOGUE le plan d’apurement conclu entre les parties en ce qu’il a autorisé Madame [E] [T] a se libérer de sa dette locative par mensualités de QUARANTE EUROS (40 €).
— DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité du plan, le solde de la dette locative deviendra immédiatement exigible un mois après l’envoi d’une mise en demeure de s’acquitter des mensualités impayées demeurée infructueuse.
— CONDAMNE Madame [E] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— CONDAMNE Madame [E] [T] à verser à SOLIHA une indemnité de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
— CONDAMNE Madame [E] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
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