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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 14 janv. 2026, n° 25/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/02317 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWRE
Minute : 26/0005
JUGEMENT
DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MACIF, [K] [P]
C/
[B] [H] [T]
Copies certifiées conformes
Me Gaëtane THOMAS TINOT
Monsieur [B] [H] [T]
Copie exécutoire
Me Gaëtane THOMAS TINOT
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Compagnie d’assurance MACIF
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [P],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [H] [T],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Le 27 janvier 2023, alors que madame [K] [P] conduisait son véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 8] et redémarrait à un carrefour muni de feux de signalisation, celui-ci a été percuté sur le côté gauche par le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] conduit par monsieur [B] [T], lequel a reconnu dans le cadre de l’enquête circuler à une vitesse de 80 km/h avant la collission.
Par une ordonnance pénale du 18 mars 2024 notifiée le 29 mars 2024, monsieur [T] a été reconnu coupable de la contravention de 4ème classe de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et condamné à une amende de 250 €, en plus d’une suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Sur opposition de monsieur [T], le tribunal de police de SAINT-NAZAIRE l’a par jugement du 26 juin 2024 déclaré coupable des faits commis le 27 janvier 2023 à SAINT-NAZAIRE et condamné à une amende contraventionnelle de 250 €, en plus de la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois. Il a par ailleurs déclaré irrecevable la constitution de partie civile de madame [K] [P], en raison de la prévention “excès de vitesse”. Celle-ci s’est désistée le 19 septembre 2024 de son appel sur le dispositif civil.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, madame [P] et la société d’assurance mutuelle MACIF ont fait assigner monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 12 novembre 2025, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.
Madame [P] et la MACIF demandent dans les termes de leur assignation, à voir au visa notamment de l’article 1240 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation :
— juger que monsieur [T] est responsable de l’accident du 27 janvier 2023 et en conséquence condamner celui-ci à indemniser l’intégralité des préjudices consécutifs ;
— condamner monsieur [T] à payer à madame [P] les sommes suivantes :
— 2.871 € au titre du préjudice matériel ;
— 2.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamner monsieur [T] à payer à la MACIF la somme de 429 € ;
— condamner monsieur [T] à payer à madame [P] et à la MACIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [T] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [T], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 17 septembre 2025 avec dépôt de l’acte à l’étude, en ce que le commissaire de justice, après avoir eu confirmation de son domicile sur la boîte aux lettres et auprès du voisinage, a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Au vu du montant des demandes, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Il convient de rappeler qu’en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, chaque partie a la charge d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver conformément à la loi.
I – Sur les demandes d’indemnisation
Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 permettant à la victime d’un accident de la circulation routière de solliciter l’indemnisation de ses préjudices au conducteur ou gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué.
Il ressort de la procédure d’enquête diligentée à la suite d’un accident matériel de la circulation routière survenu le 27 janvier 2023 à l’intersection [Adresse 11] et [Adresse 10] dans l’agglomération de [Localité 12] ; que lors de l’arrivée d’un équipage de police à 23h10, seuls monsieur [T] et sa passagère se trouvaient sur place ; que le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 7] conduit par monsieur [T] a été retrouvé encastré dans la devanture de l’établissement bar-tabac “[Localité 9] [Adresse 13]”, des plots au sol ; que le pare-choc avant de l’autre véhicule impliqué, avec sa plaque d’immatriculation [Immatriculation 8] a été retouvé à ladite intersection, s’agissant du véhicule PEUGEOT 207 appartenant à madame [P] ayant quitté le lieu de l’accident ; que monsieur [F], gérant du bar-tabac susnommé, a remis les copie des enregistrements de son système de vidéo-surveillance, à partir desquels la vitesse du véhicule de monsieur [T] lors de la collision a été estimée comme largement supérieure au 72 km/h constatée entre le passage piéton et le bureau de tabac, au vu des frottements constatés sur la chaussée.
Si madame [P] a été mise en cause pour un délit de fuite, elle a expliqué ne pas s’être arrêtée aussitôt en raison d’un état de choc, confirmé par son passager. Aucune faute pénale n’a été retenue à son encontre quant à la conduite de son véhicule non visible sur les enregistrements vidéos précités, malgré les dires concordants de monsieur [T] et de son amie madame [V] soutenant qu’elle a franchi l’intersection alors que le feu tricolore était au rouge. Lors de leurs auditions madame [P] et son ami monsieur [Y] ont tous les deux déclaré un arrêt au feu multicouleurs de l’intersection et son passage au vert avant la collision. C’est leur version des faits qui est plus compatible avec les dégâts matériels respectifs des deux véhicules et la vitesse observée du véhicule conduit par monsieur [T],
Les demandeurs sont bien fondés à solliciter une indemnisation intégrale des préjudices imputables à cet accident de la circulation routière dont monsieur [T] doit être déclaré comme le civilement responsable.
Madame [P] justifie avoir été indemnisée par son assureur à hauteur de 429 €, après que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable par l’expert de ce dernier, estimant les réparations à 6.206,26 € et la valeur de remplacement à 3.300 €. Elle justifie à ce titre l’avoir acquis le 17 juin 2022 moyennant le prix de 3.400 €, alors qu’il affichait au compteur un kilométrage parcouru de 172.524.
Au vu de ces éléments, monsieur [T] sera condamné à régler à madame [P] la somme de 2.871 € en réparation de son préjudice matériel et à la MACIF la somme de 429 €.
Madame [P] invoque un préjudice moral. A ce titre elle produit un courrier établi le 18 juin 2024 par Dr [C], médecin généraliste l’adressant pour “avis concernant un état de stress post traumatique dans les suites d’un accident de la voie publique dont elle a été victime en 2023", sans autre élément, de nature à corroborer l’existence de symptômes près de 18 mois après l’ayant conduit à consulter, que ceux recueillis dans le cadre de l’enquête pénale. Il convient ainsi de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions au vu des circonstances de l’accident dont elle a été victime survenu moins d’un an après l’obtention de son permis de conduire.
Monsieur [T] sera condamné à lui régler la somme de 700 € en réparation de son préjudice moral.
II – Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [T] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [P] et la MACIF les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour défendre leurs intérêts respectifs. Il convient de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Monsieur [T] sera condamné à leur payer la somme globale de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à leur paiement intégral, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [B] [T] à payer à madame [K] [P] la somme de 2.871 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 700 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [B] [T] à payer à la société d’assurances mutuelles la MACIF la somme de 429 € correspondant à l’indemnisation versée à madame [K] [P] ;
CONDAMNE monsieur [B] [T] à payer à la société d’assurances mutuelles la MACIF et à madame [K] [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à leur paiement intégral ;
DÉBOUTE les parties demanderesses du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L. LE BOHEC H. CHERRUAUD
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