Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00874 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQTL
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
DEFENDEUR(S) :
[N] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, prise en la personne de son Président,
inscrite au immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le numéro 683 650 345 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me MONCHAUX-FIORAMONTI Agathe, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Marie-Laure TESTAUD
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 10 avril 2017, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [N] [I] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 270,28 euros, et 100 euros de provisions sur charges, et un emplacement de stationnement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Monsieur [N] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 633,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 24 juillet 2025, distribuée le 29 juillet 2025 la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [N] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 351,92 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites,prononcer l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 4 novembre 2025.
À l’audience du 23 janvier 2026, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 938,72 euros arrêtée au 21 janvier 2026, loyer du mois de décembre inclus.
Monsieur [N] [I], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signés le 10 avril 2017, du commandement de payer délivré le 5 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 28 octobre 2025 que la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [I] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2 351,92 euros, au titre des sommes dues au 28 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 5 août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 5 octobre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 10 avril 2017 à compter du 6 octobre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que le loyer de l’emplacement de stationnement a été irrégulièrement versé.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 3 novembre 2025 date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [I]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail d’habitation se trouve résilié depuis le 6 octobre 2025, Monsieur [N] [I] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [N] [I] à son paiement à compter du 6 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant de l’emplacement de stationnement, le bail se trouve résilié depuis le 3 novembre 2025, Monsieur [N] [I] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [N] [I] à son paiement à compter du 3 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [N] [I] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation conclu le 10 avril 2017 entre la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE d’une part, et Monsieur [N] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 6 octobre 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 10 avril 2017 entre la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE d’une part, et Monsieur [N] [I] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 7], au jour de l’assignation, le 3 novembre 2025.
DIT que Monsieur [N] [I] est occupant sans droit ni titre.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [N] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [N] [I] à compter du 6 octobre 2025 pour l’appartement, et 3 novembre 2025 pour l’emplacement de stationnement, dates de la résiliation de chaque bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si chaque bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2 351,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 octobre 2025 échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 octobre 2025, échéance d’octobre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 août 2025, et de l’assignation.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Partie ·
- Provision ·
- Contrôle ·
- Mission
- Bail ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Verger ·
- Résiliation
- Etablissement public ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Port ·
- Télécopie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Agence ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Avis motivé
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Débats
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Menaces ·
- Bruit ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circulation routière ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Permis de conduire ·
- Matériel
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Déchéance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.