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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02073 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z53K
AFFAIRE : SCI OD BELMONT C/ S.A.S. LES 3 B & B & B, [H] [R], [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI OD BELMONT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. LES 3 B & B & B
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [R]
né le 18 Octobre 1953 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [G]
née le 05 Janvier 1972 à [Localité 7] (TUNISIE)
,demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [V] [C] de la SELARL VERNE [B] [C] TETREAU – 680 (Grosse + expédition)
Me Olivier BEYER – 3063 (expédition)
La société OD Belmont SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 novembre 2024 la société Les 3B &B & B SAS, [H] [R] et [P] [G] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Les 3B & B & B le 14 juin 2023 puis par avenant du 30 novembre 2023, sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel de 57000 euros TTC payable par trimestre d’avance, outre un droit d’entrée de 54600 euros payable en 12 mensualités de 6500 euros, dont monsieur [R] et madame [G] se sont portés cautions des engagements, à hauteur de 68400 euros chacun, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 3 octobre 2024 de payer la somme principale de 50119,22 euros au titre des loyers et des charges dus au 4ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 50119,08 euros au titre des loyers et des charges échus au 3 décembre 2024, la somme de 31800 euros au titre du solde dû au titre du droit d’entrée, la somme de 9830,28 euros au titre de la clause pénale, dans la limite pour chacune des cautions de la somme de 68400 euros, de condamner la société 3B & B & B une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Les 3 B &B &B, [H] [R] et [P] [G] ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent un échéancier et la condamnation de la société OD Belmont à payer à la société Les 3B &B & B la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’engagement des cautions ne peut comprendre les intérêts car il n’est pas justifié de la lettre annuelle des cautions. Le montant paraît manifestement proportionné pour des particuliers. Il s’agit de questions de fond qui excèdent les pouvoirs du juge des référés. Il convient d’octroyer des délais de paiement compte tenu de deux fermetures administratives qui ont affecté le chiffre d’affaires de la société. Il n’est pas justifié d’un engagement manuscrit des cautions et les conditions de forme ne sont pas remplies.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société OD Belmont porte ses demandes au titre des arriérés de loyers et de charges à la somme de 68675,75 euros et au titre de la clause pénale à la somme de 12057,09 euros.
Elle fait valoir que le locataire ne pdoduit aucun élément financier justifiant sa capacité de payer son arriéré locatif. Les cautions ont été obtenues par un acte notarié pour lequel les mentions manuscrites ne sont pas requises. Il n’est pas établi le caractère disproportionné des engagements par rapport à leurs situations financières.
SUR CE :
L’acte notarié de bail commercial prévoit les engagements de cautions de [P] [G] gérante de la société 3B &B &B et de [H] [R] restaurateur, tous deux membres fondateurs de la société, solidairement avec le preneur, à hauteur de 57600 euros maximum correspondant à un an de loyer pour chacune des cautions. Il est prévu la dispense expresse du bailleur de les tenir informées du paiement ou du non paiement des sommes dues par celui-ci en vertu du bail. Ces engagements apparaissent donc ainsi valables.
Il convient au vu des pièces produites et des explications des parties à l’audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et d’ordonner l’expulsion de la locataire. Les défendeurs sont solidairement condamnés à payer la somme provisionnelle de 68675,75 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2025 et celle de 31800 euros au titre du solde dû au titre du droit d’entrée, étant précisé que l’engagement de chacune des cautions est limité contractuellement à la somme maximale de 57600 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
La demande de délais de paiement est rejetée, dès lors que la dette de la société preneur ne cesse d’augmenter, qu’elle ne produit aucun élément d’ordre financier mais uniquement la preuve des fermetures administratives dont elle a fait l’objet en 2024, ce qui ne saurait constituer un gage de bonne santé pour l’avenir.
La société 3B & B & B, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 4 novembre 2024.
Condamnons solidairement la société 3B & B & B, [H] [R] et [P] [G] à payer à la société OD Belmont la somme provisionnelle de 68675,75 (soixante-huit mille six cent soixante-quinze euros soixante-quinze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2025 et la somme provisionnelle de 31800 (trente-et-un mille huit cents) euros au titre du solde du droit d’entrée, à concurrence de la somme de 57600 euros pour chacune des cautions.
Rejetons la demande de délais de paiement.
Condamnons la société 3B & B & B et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons la société 3B & B & B à payer à la société OD Belmont une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons la société 3B & B & B aux dépens.
Condamnons la société 3B & B & B à payer à la société OD Belmont la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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