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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 sept. 2024, n° 22/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 22/00177 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LR7T
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Maud SCHROETTER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a été bénéficiaire du complément de ressources de l’Allocation adultes handicapés versé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de septembre 2005 à mai 2009,date à laquelle celui-ci lui a été supprimé, Monsieur [E] étant en retraite depuis février 2009.
Il a demandé le rétablissement de cette prestation ce que la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique lui a refusé par décision du 29 juin 2010.
Monsieur [E] a à nouveau sollicité le 3 mars 2021 le rétablissement de cette prestation en invoquant une décision de la Cour de cassation du 19 septembre 2019, demande que la CAF a opposé un refus le 15 septembre 2021.
Monsieur [E] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 8 décembre 2021.
Monsieur [E] a saisi le Pôle social le 20 janvier 2022.
En cours de procédure la Caisse d’Allocations Familiales a régularisé la situation de Monsieur [E] en lui versant le complément de ressources depuis le mois de septembre 2019 , ce suite à la décision du 19 septembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024.
Monsieur [E] demande au tribunal de :
— le rétablir dans ses droits et le déclarer éligible au complément de ressources adulte handicapé rétroactivement à compter de juin 2009,
— condamner la Caisse d’Allocations Familiales à lui verser la somme de 23 310,30 euros à ce titre pour la période de juin 2009 à mars 2020,
A titre subsidiaire condamner la Caisse d’Allocations Familiales à lui verser la somme de 5445,23 euros au titre du complément de ressources adulte handicapé dû pour la période du 19 septembre 2017 à mars 2020,
— condamner la Caisse d’Allocations Familiales à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de constater la prescription des droits revendiqués par Monsieur [E] et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties aux conclusions de Monsieur [E] reçues le 30 mai 2024 ,aux conclusions de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique reçues le 3 mai 2024 et à la note d’audience ,conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.553-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. ».
Aux termes de l’article 2234 du code civil « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ».
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [E] n’a pas contesté le refus de versement du complément de ressources qui lui a été notifié le 29 juin 2010.
Il ne rapporte pas la preuve d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure permettant de suspendre le délai de prescription.
Monsieur [E] n’invoque ni ne démontre avoir formé auprès de la CAF une demande d’information à laquelle la Caisse aurait omis de répondre ou aurait répondu de manière erronée.
Par conséquent, la demande de rétablissement de la prestation formulée par Monsieur [E] n’est intervenue que le 3 mars 2021 soit plus de deux ans après la période au titre de laquelle elle était formulée, et est ainsi prescrite pour la période réclamée.
Toutefois Monsieur [E] soutient que le complément lui reste acquis depuis le jour où il y avait droit puisqu’il a en réalité toujours réuni les conditions pour en bénéficier.
La CAF ne s’explique pas sur ce point.
Toutefois le versement d’une prestation est toujours subordonné à une demande de la part de son bénéficiaire ,l’appréciation du droit de celui ci se faisant à la date de la demande.
Dès lors que la suppression du complement de ressources en 2010 n’a fait l’objet d’aucun recours et que Monsieur [E] n’a formé de nouvelle demande qu’en 2021 soit plus de dix ans après ,la la CAF ne pouvait apprécier son droit à complément de ressources qu’à compter de cette nouvelle demande.
C’est par conséquent à bon droit qu’elle a fait application de la prescription biennale.
Les demandes principales et subsidiaires de Monsieur [E] doivent être rejetées.
Monsieur [E], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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