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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 20 nov. 2025, n° 25/81889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81889 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD4T
N° MINUTE :
CCC à la S.A.S. A&C par LRAR
CCC à Me ORUNCAK par la toque
CE à la DDFIP DE L’ESSONE par LRAR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. A & C
Enseigne “[Adresse 5]”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Asiye ORUNCAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #A0679
DÉFENDERESSE
Etablissement DDFIP DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 23 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23/04/2025, sur le fondement d’un titre de perception émis le 11/10/2024 concernant le recouvrement d’une amende administrative, le comptable public de la DDFIP de L’Essone a fait pratiquer sur le compte de la société A & C ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS une saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrer la somme de 22550 euros.
Par acte extrajudiciaire du 27/06/2025, la société A & C a fait assigner la DDFIP de l’Essonne devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur ses comptes et ordonner la mainlevée des fonds.
A l’audience du 23/10/2025, la société A & C, représentée, s’est référée aux termes de son assignation, placée à l’audience.
Le défaut de qualité à défendre de la DDFIP, en l’absence d’assignation de son comptable public, a été soulevé d’office à l’audience, sans que le conseil de la requérante n’ait formulé d’observations à ce propos.
Pour un plus ample exposé des moyens de la requérante, il sera fait référence à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à personne morale, la DDFIP n’a pas comparu ni été représentée.
Si un mémoire en défense a été reçu le 25/09/2025 au greffe du juge de l’exécution, il n’a pas été justifié de l’envoi de ce dernier à la requérante dans les conditions de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les conditions relatives à une comparution par écrit ne sont pas remplies. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir, cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité devant être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public.
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Aux termes des dispositions combinées des articles 11, 18 et 108 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ainsi que de l’article 1 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964, s’il incombe à l’ordonnateur de constater les droits et obligations, de liquider les recettes et d’émettre des ordres de recouvrement, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire, en ce compris ceux relatifs à une amende administrative.
Il en résulte que, doit être relevée d’office l’irrecevabilité de la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur qui ne serait pas dirigée par le contribuable contre le comptable public en charge du recouvrement de l’amende administrative ayant fondé la saisie (voir en ce sens Cass. com. 26 novembre 1996, pourvoi n°94-19.387 et Cass. com. 11 octobre 2023, pourvoi n°22-10.795).
En l’espèce, la contestation émise par la société A & C a été formée par voie d’assignation à l’encontre de la « DDFIP DE L’ESSONE ».
N’ayant pas été formée à l’encontre du comptable public de ce service, les demandes de la société A & C seront dès lors déclarées irrecevables.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société A & C qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société A & C ;
CONDAMNE la société A & C aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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