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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 janv. 2025, n° 24/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 10 Janvier 2025
N° RC 24/04354
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
TOURAINE LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 68 B 129 et au SIREN sous le n° 684 801 293 00029
ET :
[O] [X]
Débats à l’audience du 07 Novembre 2024
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 10 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURAINE LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 68 B 129 et au SIREN sous le n° 684 801 293 00029, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Abed fils BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant subtitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/04354
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2020, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d’habitation à Madame [X] [G] portant sur un logement situé sis1 [Adresse 4], à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 462,08 € charges comprises.
Le 5 octobre 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [X] [G] par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [X] [G] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [X] [G] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [X] [G] au paiement de la somme de 733,59 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 320,34 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 5 octobre 2023 à la date de la résiliation du bail ;
— la condamnation de Madame [X] [G] au paiement d’une indemnité légale d’occupation d’un montant mensuel de 320,34 €, augmentée des charges justifiées, de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [G] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [X] [G] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 5 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 12 avril 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes compte tenu de l’apurement de la dette locative, maintenant seulement ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024 signifié à étude, Madame [X] [G] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
La SA TOURAINE LOGEMENT ESH se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SA TOURAINE LOGEMENT ESH n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Madame [X] [G] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la SA TOURAINE LOGEMENT ESH se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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