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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 3 avr. 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 03 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 23/00535 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24GN
AFFAIRE : M. [T] [U] (Me Clément DALANÇON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022013471 du 03/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Clément DALANÇON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [U], se disant né le 1er janvier 2004 à Nangarhar (Afghanistan), a souscrit, le 24 décembre 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 15 février 2022, une décision de refus d’enregistrement de cette déclaration lui a été notifiée au motif que l’acte de naissance n’est pas valablement légalisé et qu’en outre, le certificat de naissance produit, établi par l’Ambassade d’Afghanistan en France, ne répond pas aux exigences de l’article 47 du code civil ;
Par exploit d’huissier du 9 janvier 2023, monsieur [T] [U] a assigné le Procureur de la République.
Le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 8 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024 monsieur [T] [U] demande au tribunal de :
Dire et juger que la décision de la directrice des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2022 refusant à monsieur [T] [U] l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’est pas fondée en fait et en droit ;Dire et juger que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur [T] [U] sont satisfaites, en application de l’article 21-12 susvisé, et ordonner en conséquence son enregistrement ;Dire et juger en conséquence que monsieur [T] [U] est français à compter de sa déclaration souscrite le 24 décembre 2021 ;Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;Dire et juger que le service central d’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement à intervenir ;Condamner l’Agent Judiciaire de l’État à verser à maître Clément DALANÇON, conseil de monsieur [T] [U], la somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de monsieur [T] [U] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive l’État au titre de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme ;Condamner l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sans discontinuité du 6 juillet 2017 jusqu’au 1er janvier 2022, date de sa majorité, selon ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 6 juillet 2017 puis par jugement en assistance éducative du 1er août 2017et jugement de tutelle du 13 mai 2019.
Concernant son état-civil monsieur [T] [U] produit une tazkera accompagnée de sa traduction, un certificat de naissance délivré par l’ambassade d’Afghanistan le 13 décembre 2021 et deux passeports afghans en date des 17 juin 2014 et 23 avril 2021.
Il fait valoir que selon l’usage afghan, la tazkera tient lieu d’acte de naissance en l’absence de tenue de registres, se référant à un rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada de septembre 2011 pour ses modes d’établissement et son contenu. Il expose se prénommer [T], soit un nom personnel d’une seule pièce ; qu’aucun nom de famille ne figure sur sa tazkira mais que sa famille a adopté le nom de leur tribu soit [U] comme deuxième nom ou comme takhallus.
Il ajoute que le certificat délivré par l’ambassade d’Afghanistan tient lieu d’acte de naissance ainsi qu’il le mentionne expressément, et que selon une note du ministère des affaires étrangères français du 28 août 2020 « Pour une personne née avant 2012, le document fiable qui justifie une identité certaine est la nouvelle carte d’identité électronique (qui devient maintenant obligatoire pour certaines démarches en Afghanistan) ou une tazkera légalisée, c’est à dire certifiée conforme par le ministère des affaires étrangères afghan, soit directement, soit via le réseau diplomatique afghan. » ; que ce certificat a été convenablement légalisé selon les modalités admises par le ministère des affaires étrangères français. Enfin il soutient que les irrégularités ou défauts de légalisation entachant ces pièces ne leur font pas perdre leur valeur probante dès lors qu’elles sont corroborées par son passeport afghan, sa carte nationale d’identité électronique afghane et son titre de séjour.
Le procureur de la République a conclu le 29 mars 2024 au rejet des demandes de monsieur [T] [U] et à la constatation de son extranéité aux motifs que la tazkera ne mentionne ni son nom de famille ni son âge et qu’elle n’est pas légalisée. Il ajoute que cette pièce n’est pas un acte de l’état-civil mais une simple pièce d’identité. Concernant le certificat de naissance délivré par l’ambassade d’Afghanistan, il souligne qu’elle ne concorde pas avec les mentions de la tazkera, qu’il ne s’agit pas d’un acte de l’état-civil constatant la naissance de l’intéressé mais une simple attestation administrative, lequel ne fait pas référence aux documents ayant servi à son établissement, et que sa légalisation n’est pas régulière, nonobstant la pratique contraire des autorités afghanes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [T] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale en vigueur avant le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec l’Afghanistan afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Afghanistan ou celui d’Afghanistan en France.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En l’espèce monsieur [U] produit l’original de la tazkera qui lui a été délivrée le 12 septembre 2014, accompagnée de sa traduction en français. Cette pièce n’est pas revêtue d’une mention de légalisation et ne saurait donc avoir de valeur probante de son état-civil.
Il produit également un certificat de naissance délivré le 18 décembre 2023 par le bureau national des statistiques et des recensements de la République islamique d’Afghanistan, légalisé par l’ambassade d’Afghanistan en France le 30 janvier 2024, accompagné de sa traduction en français. Il est indiqué dans cet acte qu’il a été émis conformément à la tazkera et à la nationalité du titulaire.
Alors que la tazkera ne fait pas mention de la filiation maternelle de monsieur [U], celle-ci apparaît dans ce certificat. Cette filiation maternelle apparaît également dans le certificat de naissance délivré par l’ambassade d’Afghanistan le 13 décembre 2021, lequel ne précise toutefois pas au vu de quel document il a été établi.
Il existe donc des divergences entre la tazkera, d’une part, et les certificats de naissance délivrés à monsieur [U], de sorte que ces actes ne peuvent démontrer l’état-civil de monsieur [U].
Un passeport, une carte nationale d’identité électronique et un titre de séjour ne sont pas des actes de l’état-civil, mais, respectivement, un document de voyage, un justificatif d’identité et un acte constatant un droit au séjour en France d’un étranger, et ne sauraient donc pallier l’absence de production d’un acte de l’état-civil probant.
La preuve de son état-civil n’étant pas suffisamment rapportée, monsieur [U] ne peut pas prétendre à la nationalité française.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [T] [U] de ses demandes ;
Dit que monsieur [T] [U], se disant né le 1er janvier 2004 à [Localité 3] (Afghanistan), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [T] [U] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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